Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2301771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Vignobles Paul Mas et fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL)Vignobles Paul Mas et fils, représentée par Me Fischer demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 31 août 2022 décidant de l’ouverture d’une procédure contradictoire ;
2°) d’annuler la décision de la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 18 novembre 2022 valant titre exécutoire et lui réclamant le paiement d’une somme de 30 226,73 euros ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 30 226,73 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’établissement public ne s’est jamais prononcé sur la demande d’aide qu’elle a présenté à la suite de l’annulation de la décision implicite de rejet par le tribunal administratif de Montpellier ;
— elle méconnaît l’article 14.8 de la décision INTV-GASP-2015-39 du 20 juillet 2015 dès lors qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée faute d’élément intentionnel ;
— elle méconnaît le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
— le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole,
— le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vignes, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n°555/2008, (CE) n°606/2009 et (CE) n°607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
— le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vignes, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et de règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-26 du 28 novembre 2018.
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2017, la Sarl Vignobles Paul Mas et fils a obtenu de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) l’autorisation de planter la parcelle cadastrée section AR n° 169 sur le territoire de la commune de Pézenas dans le cadre d’une opération de replantation. Elle a ensuite déposé, le 11 juillet 2017, une demande d’aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2016/2017, complétée le 8 septembre 2017, portant notamment sur l’opération ci-dessus autorisée. Par deux courriers du 24 juillet 2020 et du 25 janvier 2021, elle a sollicité auprès de FranceAgriMer le paiement des aides correspondant à sa demande. Par un jugement n°2102657, le Tribunal a annulé la décision née du silence gardé par FranceAgriMer sur sa demande de paiement et a enjoint l’établissement public de réexaminer cette dernière. Par un courrier du 31 août 2022, FranceAgriMer, après avoir informé la société de son intention de récupérer l’avance d’un montant de 16 535,04 euros versée dans le cadre de la demande d’aide pour la restructuration collective, a ouvert une procédure contradictoire. Après avoir recueilli les observations de la société, la directrice générale de l’établissement FranceAgriMer a refusé de lui verser toute aide, a décidé de récupérer l’avance perçue au titre de l’aide pour la restructuration collective, somme majorée de 10% et lui a fait application d’une sanction d’un montant de 12 038,19 euros. Par sa requête, la SARL Paul Mas et Fils demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 31 août 2022 :
2. Il résulte des termes du courrier, adressé par FranceAgriMer à la Sarl Vignobles Paul Mas et fils, que l’établissement public s’est borné à l’informer de l’ouverture de la procédure contradictoire afin de recueillir ses observations sur le refus d’aide qu’il envisageait de lui opposer, ainsi que sur la restitution de l’avance perçue au titre de l’aide relative à la restructuration collective. Par suite, ce courrier présente un caractère préparatoire à la décision du 18 novembre 2022 et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par l’établissement public doit, par suite être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2023. En premier lieu, la décision en litige se fonde expressément sur la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 et, plus particulièrement, sur les dispositions de l’article 18-4 prévoyant une sanction pour fausse déclaration et réclame à la société le remboursement de l’avance qu’elle a perçue, majorée d’une sanction de 20% de l’aide qui aurait été versée si la fraude n’avait pas été détectée. Si la décision ne comporte pas de référence aux suites données par la direction générale des douanes et des droits indirects à la suite du contrôle diligenté par cette administration, cette circonstance ne suffit à caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que l’absence de poursuites décidée par ladite direction ne faisait pas obstacle à la récupération de l’aide reçue et à l’infliction d’une sanction prévue par une législation distincte. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu, pour décider de récupérer l’avance perçue par la société et lui infliger une sanction, l’établissement public FranceAgriMer s’est fondé sur l’existence d’une fausse déclaration d’intention d’arrachage en vue de récupérer les droits de plantation, constat qui est de nature à faire obstacle au versement d’une aide quelconque et révèle un refus opposé par l’établissement public à la demande d’aide présentée par la société Vignobles Paul Mas et Fils. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’établissement public ne pouvait lui faire application des dispositions de l’article 18.4 précitée faute d’avoir réexaminé sa demande à la suite de l’annulation de la décision de rejet implicite par le jugement susmentionné du Tribunal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 18.4 de la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 : « Sanctions pour fausse déclaration » : « En cas de fourniture intentionnelle d’informations ou de documents erronés constatée avant ou après paiement dans le dossier de demande d’aide, la demande d’aide est rejetée en totalité, y compris les parcelles à arracher. En outre, une pénalité égale à 20% du montant qui aurait pu être versé si cette fausse déclaration n’avait pas été détectée s’applique. Si la fausse déclaration est constatée après paiement final, le montant d’aide versé doit être remboursé en totalité majoré d’une sanction de 20%. / En cas de versement d’une avance, la sanction égale à 20% du montant qui aurait pu être versé si cette fausse déclaration n’avait pas été détectée s’ajoute à la majoration réglementaire égale à 10% de l’avance indument versée. / Si l’application de la sanction pour fausse déclaration intentionnelle conduit à un montant d’aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant. »
6. La société requérante conteste le caractère frauduleux de sa déclaration en se prévalant d’une transaction, conclue avec les services des douanes le 8 novembre 2019 afin de mettre fin aux éventuelles poursuites, et soutient que FranceAgrimer aurait dû estimer, à cette date, que la situation était régularisée. Toutefois, s’il est vrai qu’à la suite du contrôle diligentée par le service des douanes, aucune poursuite n’a été engagée par cette dernière à l’encontre de la société requérante, celle-ci ne conteste pas que l’arrachage des parcelles AI0327 et AI0328, pour lesquelles elle a déposé une demande d’aide, n’a pas été réalisé alors qu’elle a obtenu des autorisations de plantation d’une surface égale aux parcelles déclarées arrachées. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société Vignobles Paul Mas et Fils disposait par ailleurs des droits pour planter la parcelle AR 169, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que l’établissement public défendeur a retenu l’existence d’une fourniture intentionnelle d’informations erronées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 14.2 doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne () ». L’article L. 100-1 du même code prévoit par ailleurs que : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la situation d’une personne privée d’une aide à l’investissement présentée dans le cadre de l’organisation commune de marché au motif qu’elle a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation est entièrement régie par les dispositions précitées des règlements d’exécution de ces aides. Et l’erreur manifeste au sens de ces dispositions, telle qu’elle est appréciée par le service instructeur sous le contrôle du juge, est celle qui ne fait aucun doute, lorsqu’elle peut être détectée à l’occasion d’un contrôle administratif portant sur la concordance des documents et des renseignements transmis, à la condition qu’elle ne soit pas systématique.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision, il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne pouvait ignorer, lorsqu’elle a déposé le 11 juillet 2017, une demande d’aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2016/2017, complétée le 8 septembre 2017, et portant sur la parcelle AI 169, qu’elle ne disposait pas des droits de plantation utilisés à cette occasion, situation qui a été portée à la connaissance de l’établissement public à la suite d’un contrôle et pour laquelle la société n’a présenté aucune demande de régularisation spontanée, celle-ci ayant, en dépit du refus d’autorisation d’arrache des parcelles AL 327 et AL 328 qui lui a été opposé, procédé à une déclaration de fin de travaux d’arrachage. S’il est vrai que la société requérante disposait, par ailleurs, de droits de plantations suffisants, elle n’est, en tout état de cause, par fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que FranceAgriMer aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage du droit à l’erreur manifeste ouvert par les dispositions citées au point 2 de la présente décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vignoble Paul Mas et fils n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 de la directrice générale de l’établissement FranceAgriMer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SARL Paul Mas et fils n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la Sarl Paul Mas et fils au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’établissement public FranceAgriMer qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Paul Mas et fils est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Paul Mas et fils et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
A. Farell
N°2301771
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement délégué (UE) 2015/560 du 15 décembre 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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