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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 et des mémoires complémentaires du 23 février 2026 et du 26 février 2026, Mme A… C…, placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C…, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2026 prononçant la remise en liberté de Mme C… ;
- l’arrêté du 20 février 2026 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant l’assignation à résidence de Mme C… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Cergy-Pontoise: (…) Hauts-de-Seine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2026. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nancy le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
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