Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2301858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A… D…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, ainsi qu’à épouse la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé le 29 novembre 2021 à sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où le refus de délivrance de visa de long séjour qui lui a été opposé était illégal ;
- le refus de visa litigieux les a placés dans une situation de précarité matérielle et morale ;
- son préjudice financier, constitué des frais de procédure qu’il a dû engager, de sa perte de salaire, des factures impayées et des transferts d’argents effectués à son profit par son épouse, s’évalue à une somme totale de 17 507 euros ;
- son préjudice moral, ainsi que celui de son épouse, et les troubles dans leurs conditions d’existence s’évaluent à une somme totale de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au nom de Mme C… en tant qu’elles sont présentées par M. D… dès lors qu’il n’a pas intérêt à agir au nom de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1994 entré illégalement en France au cours de l’année 2015, a épousé le 25 septembre 2021 Mme C…, de nationalité française. Retourné en Tunisie pour y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il s’est vu opposer un refus par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 29 novembre 2021. Ledit visa lui a été accordé le 11 mai 2022. M. D… et Mme C… ont sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’ils estiment avoir subis à raison du refus de visa qui a été opposé à M. D…. L’administration a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision de rejet. M. D… demande la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 20 000 euros, lesdits préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Par sa décision du 29 novembre 2021, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. D… le visa sollicité au motif que son projet d’installation en France revêtait un caractère frauduleux sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de français sollicité. Ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité sans remettre en cause ni la sincérité du mariage, célébré en France le 25 septembre 2021, ni retenir que M. D… constituerait une menace à l’ordre public, les autorités consulaires françaises ont méconnu l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, alors même que cette décision n’a pas été annulée par une décision de justice et que M. D… s’est maintenu durant plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français, en refusant de lui délivrer le visa sollicité l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant court à compter du 29 novembre 2021, date à laquelle le refus de visa lui a été opposé, jusqu’au 11 mai 2022, date de la délivrance dudit visa.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Le requérant fait valoir que son épouse a dû effectuer des versements financiers afin de pourvoir à ses besoins en Tunisie. Il est justifié d’un transfert de fonds, effectué le 15 mars 2022 par Mme B… C… au profit de M. A… D…, pour un montant de 300 euros. Les trois autres transferts dont il est justifié, en date des 3 mars 2022 et 30 avril 2022 pour un montant total de 1 300 euros, ont été effectués soit au profit de Mme C… par un tiers, soit au profit de M. D… par un tiers. Ainsi, outre qu’il n’est pas établi que si l’intéressé avait résidé en France ces frais n’auraient pas été exposés, les trois transferts impliquant des tiers apparaissent, en tout état de cause, sans lien avec le refus de visa litigieux. Dès lors, M. D… ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Les frais de justice, dont l’indemnisation est sollicitée, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros demandée au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de référé liberté, par l’ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés ayant rejeté la demande formée par M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si celui-ci fait valoir avoir engagé des frais à hauteur d’une somme totale de 1 200 euros pour former un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et France, il n’est cependant pas justifié de la réalité de ce recours. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la nature des dépenses liées à la facture de 100 euros en date du 7 décembre 2021. Dans ces conditions, M. D… ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre des frais d’avocat qu’il a engagés.
M. D… demande à être indemnisé à hauteur de 9 450 euros de la perte de salaires qu’il a subie de novembre 2021 à mai 2022, alors qu’il bénéficiait en France d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en France alors qu’il y était en situation irrégulière, et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2020. M. D… qui n’était, ainsi, pas autorisé à exercer une activité professionnelle en France, n’est pas fondé à se prévaloir du préjudice qu’il aurait subi à raison d’une perte de salaires.
M. D… se prévaut, en outre, de factures qui auraient été impayées, son épouse n’ayant pas été en mesure d’y pourvoir seule. Toutefois, les sommes dont l’indemnisation est demandée correspondent à des charges courantes ou à des dépenses engagées par le couple, et sont ainsi sans lien avec le refus de visa litigieux. Dès lors, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
M. D… sollicite, enfin, une somme totale de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence que lui-même et son épouse ont subis. Mme C… n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être fait droit aux demandes formulées par M. D… en son nom. En revanche, la décision litigieuse a eu pour effet de faire perdurer la séparation entre les époux pendant cinq mois. Eu égard à cette durée, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de M. D…, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis en lui allouant une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. D… une indemnité de 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… la somme de 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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