Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 7 avril 2025, sous le n° 2500958, M. B A, représenté par Me Nji Modeste Chouaïbou Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est père de quatre enfants à l’éducation et l’entretien desquels il contribue ;
— il est suffisamment intégré ;
— il satisfait les conditions posées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, sous le n° 2501098, M. B A, représenté par Me Nji Modeste Chouaïbou Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
— il est père de quatre enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale et à l’éducation et l’entretien desquels il contribue ;
— il est suffisamment intégré et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il satisfait les conditions posées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le préfet de la Marne a considéré qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 371-2 du code civil ;
— le divorce n’a pas été prononcé avec son épouse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de Me Chouaïbou Mfenjou, représentant M. A, qui expose la situation personnelle et familiale de celui-ci et soutient qu’il a déposé une demande de régularisation sur laquelle le préfet de la Marne ne s’est toujours pas prononcé par une décision formelle, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 avril 1990 à M’Bonoua-Anyama, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Marne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Les requêtes n° 2500958 et n° 2501098, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A a présenté le 23 novembre 2023 une demande de titre de séjour et celui-ci soutient à l’audience, sans être contredit par le préfet de la Marne, qui n’a ni produit de mémoire en défense, ni ne se fait représenter à l’audience, que cette demande n’a donné lieu à aucune décision formelle. Alors que l’objet d’une décision administrative s’apprécie à l’aune de son dispositif, l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, qui fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, n’a en effet pas pour objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par celui-ci et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait formellement rejeté cette demande par une décision quelconque. M. A est donc fondé à soutenir que, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne s’est pas vu refuser le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance et que, ainsi, le préfet de la Marne, en prenant cette décision sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des présentes conclusions, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Alors que le préfet de la Marne est toujours saisi de la demande de titre de séjour de M. A, les annulations prononcées par le présent jugement n’impliquent le prononcé d’aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et ses écritures ne peuvent être regardées comme ayant cette portée, d’où il résulte que son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 18 février 2025 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500958 et 2501098
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