Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2406045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Lanciaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté le recours administratif tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il souffre du syndrome de Minor ; il est atteint d’une déhiscence canalaire bilatérale prédominant à gauche avec intolérance aux sons forts, éléments vertigineux surtout à l’effort et sensation d’entendre des bruits internes ; cela l’expose à un risque de complication infectieuse endocrânienne ; il est affecté d’un syndrome de Ménière sous-jacent, causant la persistance de la symptomatologie ; en parallèle, il souffre d’apnée du sommeil appareillé ;
- les symptômes se matérialisent par des étourdissements, des vertiges, un brouillard cérébral et l’impossibilité de communiquer lorsque surviennent des crises, une hypersensibilité au bruit et une intolérance au bruit intense et la sensation d’entendre des bruits internes ;
- sa capacité à conserver un emploi est réduite par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ;
- la décision contestée doit, de ce fait, être annulée et la qualité de travailleur handicapé lui être reconnue à compter de la notification du jugement à intervenir.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure du 19 juin 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 12 octobre 1990, a présenté, le 6 novembre 2023, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par une décision du 30 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. M. B… a alors formé, le 21 février 2024, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 9 avril 2024, la CDAPH a maintenu sa décision et rejeté la demande de RQTH présentée par M. B…. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
En ce qui concerne l’office du juge :
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « (…) Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
4. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
En ce qui concerne le cadre juridique :
5. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. / (…) / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
6. Le requérant fait valoir, et il ressort des pièces produites, qu’il souffre du syndrome de Minor, qu’il est atteint d’une déhiscence canalaire bilatérale prédominant à gauche avec intolérance aux sons forts, éléments vertigineux surtout à l’effort et sensation d’entendre des bruits internes, que cela l’expose à un risque de complication infectieuse endocrânienne et qu’il est affecté d’un syndrome de Ménière sous-jacent, causant la persistance de la symptomatologie. Il résulte de ces pathologies que ses symptômes se matérialisent par des étourdissements, des vertiges, un brouillard cérébral et l’impossibilité de communiquer lorsque surviennent des crises, une hypersensibilité au bruit et une intolérance au bruit intense et la sensation d’entendre des bruits internes et il en résulte que sa capacité à conserver un emploi est réduite par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La MDPH a, pour sa part, à deux reprises, rejeté la demande de RQTH présentée par le requérant par des décisions à chaque fois stéréotypées, ne comportant aucun élément factuel propre à la situation de M. B…. La requête lui a été communiquée par le tribunal administratif mais elle n’a pas répondu et n’a produit aucune écriture en défense, en dépit d’une mise en demeure du 19 juin 2025. Elle n’était d’ailleurs pas plus représentée lors de l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle avait pourtant été dûment convoquée par courrier du 3 février 2026, adressé donc plus d’un mois avant l’audience. Dans ces conditions, eu égard aux éléments médicaux produits par le requérant et à l’acquiescement aux faits tel que rappelé au point 2, c’est à tort que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée par M. B…. Il en résulte que la qualité de travailleur handicapée doit être reconnue à M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de la lui reconnaître pour une durée de cinq ans à compter la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté le recours administratif présenté par M. B… et a maintenu la décision de rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est annulée.
Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. A… B… pour une durée de cinq ans à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées du Nord versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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