Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été citées, assorties des mots « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie » ;
— le préfet n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une menace à l’ordre public que sa présence constitue ; il ne se borne qu’à citer des infractions qui n’ont manifestement pas fait l’objet d’une condamnation par les juridictions répressives ;
— l’administration procède par l’absurde dès lors qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident par application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais accepte de lui délivrer, sans reprendre cette motivation, une carte de séjour pluriannuelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 4 décembre 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 décembre 2022, notifiée le 26 décembre suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais lui a indiqué procéder au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance de la carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. () ». Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. B, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir cité les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour divers faits ensuite énumérés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les plaintes relatives aux faits des 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 et du 1er août 2016 ont fait l’objet d’un classement sans suite et que M. B n’a fait l’objet d’aucune condamnation à raison des faits du 1er octobre 2020 pour lesquels il avait également été mis en cause. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du fichier de police judiciaire de traitement des antécédents judiciaires, dit fichier « TAJ » que M. B a seulement fait l’objet de condamnations en 2015 et 2016 à 400 et 300 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, au regard de la nature et de l’ancienneté des faits relevés, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé la carte de résident sollicité au motif que sa présence constituait, à la date de sa décision, une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 2 : Sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA La vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300100zr
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