Rejet 31 décembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2402710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 11 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, la préfète étant tenue d’instruire sa demande de visa de long séjour implicitement présentée et de la transmettre aux autorités consulaires compétentes ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il satisfait aux conditions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un visa de long séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait dû lui octroyer un titre de séjour dès lors que sa situation personnelle est de même nature qu’une de celles prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis au séjour sans que la condition de détention d’un visa de long séjour lui soit opposable ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des conséquences que les décisions qu’il contient emportent sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision relative au séjour :
— cette décision est privée de base légale par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise sans que soit respecté son droit d’être entendu, tel qu’il est reconnu, notamment, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il ne pouvait sans erreur de droit être obligé à quitter le territoire français alors qu’il convenait que l’autorité préfectorale fasse usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’expose à des risques de torture et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français le 19 janvier 2022. Il a présenté le 3 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant état, notamment de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au numéro spécial daté du même jour du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture qui a signé l’arrêté attaqué, incluant notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 juin 2024 expose les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. En particulier, il est indiqué que celui-ci ne satisfait pas à la condition d’une entrée régulière en France exigée par les stipulations du 2) de l’article de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française et que sa situation personnelle et familiale, qui est décrite de manière précise, ne justifie pas que l’autorité préfectorale fasse usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour à titre gracieux. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, la préfète de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en indiquant que M. B était de nationalité algérienne et qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France en produisant, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information jugés utiles.
5. En l’espèce, M. B, qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché d’apporter à l’autorité préfectorale les éléments utiles à l’examen de sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B, au vu des éléments que l’intéressé avait porté à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le 14 janvier 2022, muni d’un visa autorisant seulement son séjour dans ce pays, à partir duquel il a rejoint la France le 19 janvier 2022 selon ses déclarations, de sorte qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Oise a pu refuser de lui faire application des stipulations du 2) de l’article 6 de de l’accord franco-algérien rappelées au point précédent, qui conditionnent la délivrance du certificat de résidence qu’elles prévoient à l’entrée régulière d’un ressortissant algérien en France. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit, à l’occasion de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, une telle circonstance demeurant sans incidence sur le caractère irrégulier de son entrée en France. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
9. En sixième lieu M. B ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français autre que la relation entretenue depuis son entrée en France avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 6 novembre 2023, et qui présente donc un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à ses trente-sept ans et où résident d’ailleurs ses parents et sa sœur, ainsi qu’il le confirme à l’audience. S’il soutient que l’état de santé de son épouse requiert son assistance, il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, et notamment de la seule circonstance que celle-ci est titulaire d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « invalidité besoin d’accompagnement » pour ses déplacements et qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, que la présence de M. B lui serait indispensable à ce titre. Enfin, les circonstances dont le requérant fait également état, qu’il exerce depuis le mois de juin 2023 une activité commerciale de vente et de prestations de services avec son épouse et qu’il a engagé les démarches lui permettant de reprendre en France sa profession d’avocat ne sont pas suffisantes à établir une insertion particulière dans la société française. Eu égard à ces circonstances, et alors que le requérant ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’il regagne temporairement l’Algérie le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, la préfète de l’Oise, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté.
10. En septième lieu, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être rappelées, la préfète de l’Oise, en refusant, à l’issue de l’examen de la situation de l’intéressé prise dans son ensemble, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre M. B au séjour en France et en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, n’a pas entaché ses décisions d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En huitième lieu d’une part, M. B ne peut utilement exciper, à l’encontre de la décision relative au séjour exprimée par l’arrêté litigieux, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors que cette mesure d’éloignement ne constitue pas le fondement légal de la décision refusant de l’admettre au séjour. D’autre part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le refus de séjour n’étant entaché d’aucune des illégalité invoquées par M. B, l’exception d’illégalité de ce refus soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée. Il suit de là que l’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée.
12. En neuvième lieu, pour contester la légalité de l’arrêté du 6 juin 2024 de la préfète de l’Oise, en tant qu’il fixe le pays de renvoi, M. B soutient que la séparation avec son épouse, en cas de retour en Algérie, l’expose à subir dans ce pays des conséquences d’une particulière gravité sur sa santé mentale, et notamment « à un sentiment de peur, d’angoisse permanente et d’infériorité propre à l’humilier et à l’avilir », constitutifs de traitements inhumains ou dégradants proscrits par les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, outre que la situation qu’il invoque serait imputable non à la fixation de l’Algérie comme pays de renvoi mais au principe même de son éloignement du territoire français, il n’apporte aucun élément probant, notamment d’ordre médical, venant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B qui viennent d’être rappelés, que les décisions contenues dans l’arrêté litigieux emporteraient des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont ces décisions seraient entachées à ce titre doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 de la préfète de l’Oise, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. D
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Versement ·
- Aide ·
- Activité ·
- Création
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Usage ·
- Maire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Recours administratif ·
- Qualités ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Réclamation
- Sécurité publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Défaut de motivation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Décret
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.