Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2403239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2403239, M. A E, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2403240, Mme F épouse E, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants kosovars nés respectivement en 1966 et en 1973, entrés en France, selon leurs déclarations, le 22 février 2024, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 31 juillet et 1er août 2024. Par des arrêtés du 4 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à résider en France, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par des requêtes nos 2403239 et 2403240, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme E demandent l’annulation de ces arrêtés du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. et Mme E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 octobre 2024, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et de la nationalité, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, pour signer notamment les décisions de refus d’autorisation de résidence assorties d’une obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché le 4 septembre 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, les requérants n’établissent pas avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé -comme ils y ont pourtant été invités à en justifier par le tribunal- et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. et Mme E et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant d’édicter les arrêtés attaqués.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, les requérants, arrivés ensemble sur le territoire français à une date très récente et qui se trouvent dans la même situation administrative, n’établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et rien ne fait obstacle à ce qu’ils rejoignent ensemble leur pays d’origine. D’autre part, aucune intégration particulière personnelle ou professionnelle n’est établie sur le territoire français. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont en l’espèce pas porté aux droits de M. et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
8. En dernier lieu, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA, se bornent à faire état, de manière non circonstanciée et laconique, de l’existence de risques en cas de retour dans leur pays d’origine mais n’établissent ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 septembre 2024. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F épouse E, au préfet de la Côte d’Or et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2403239, 2403240
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