Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2301575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 28 février 2025, sous le numéro 2301575, Mme A C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la métropole de Montpellier méditerranée a prononcé sa mutation d’office dans un autre service, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 22 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de la réintégrer sur son poste à la date de mutation d’office ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise à même préalablement à son changement d’affectation de consulter son dossier administratif ;
— la mutation est entachée d’un détournement de procédure ; la procédure liée à la suppression de son poste n’a pas été respectée en méconnaissance de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est passée d’un poste à responsabilité de directrice à des missions de consultante sans aucune responsabilité de management ; les termes du courrier du 20 septembre 2022 font état de la volonté de la métropole de la sanctionner ; la mutation d’office n’est pas prévue dans l’échelle des sanctions fixée à l’article L 533-1 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 9 avril 2025, la métropole de Montpellier Méditerranée, représentée par aarpi carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023, 28 février 2025, sous le numéro 2301582, Mme A C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président de la métropole de Montpellier a refusé de qualifier l’évènement du 22 février 2022 d’accident de service, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Montpellier de reconnaitre ses arrêts maladie imputables au service ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées violent la loi et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la métropole de Montpellier « Montpellier méditerranée métropole », représentée par aarpi carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Lambert, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors attachée territoriale principale de la métropole de Montpellier, était affectée en tant que directrice au sein du pôle des ressources humaines. Le 17 février 2022 elle a été conviée à un entretien avec le directeur général des services lequel lui fait part de la réorganisation des directions en cours, et en particulier de celle du pôle des ressources humaines, et des difficultés qu’elle a rencontrées dans le domaine dont elle était responsable. Suite à cet entretien, elle a été arrêtée et a fait une déclaration d’accident de service, laquelle a été refusée par décision du 31 août 2022. Par courrier du 20 septembre 2022 elle a été informée qu’elle serait affectée à compter du 17 octobre suivant en qualité de consultant interne au sein de la mission prospective « transformation et Evaluation ». Par les requêtes susvisées, elle demande l’annulation des décisions des 31 août 2022 refusant de reconnaitre l’existence d’un accident de service et celle du 20 septembre 2022 prononçant son changement d’affectation.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme C concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du changement d’affectation :
3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous les autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
4. Un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien du 17 février 2022, le directeur général des services a exposé à Mme C la réorganisation en cours des directions de la métropole, le constat de la situation actuelle et évolution nécessaire du pôle RH. Il a, en particulier, évoqué les difficultés rencontrées par le pôle RH, source d’irritations, d’insatisfactions de la part des agents, des autres directions et des organisations syndicales. Il a pris l’exemple des recrutements et lui a signifié qu’en tant que directrice elle était comptable de ces difficultés. Enfin il a indiqué au regard « du contexte actuel de grande réorganisation de l’administration de s’inscrire résolument dans les changements actuels. Nous avons alors envisagé la suite et l’opportunité que représente cette réorganisation d’évoluer professionnellement » et lui a rappelé « ses qualités professionnelles et son expérience, (..) reconnues par l’employeur, à travers sa nomination comme attaché principal, ce qui permet d’envisager nombre de responsabilités et /ou de projets et nous sommes convenus d’y travailler dans les semaines et mois à venir ». Dans ces conditions, Mme C a été informée de l’intention de l’administration de la changer d’affectation et a ainsi été mise à même de demander la communication de son dossier.
6. Mme C établit avoir sollicité la communication de son dossier le 25 mars 2022 auprès du DGS. La métropole fait valoir en défense que la directrice déléguée au pôle ressources humaines a oralement rappelé à Mme C qu’elle devait prendre contact avec son gestionnaire carrière pour la communication de son dossier, ce qu’elle ne pouvait ignorer en tant que directrice du pôle RH. Mme C, qui ne conteste pas la réponse orale apportée à sa demande du 25 mars 2022, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de communication effective de son dossier avant la décision prononçant son changement d’affectation. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la métropole a méconnu son obligation de communication du dossier.
7. En deuxième lieu, Mme C fait état de ce que son changement d’affectation résulte en réalité d’une réorganisation et une suppression de son emploi sans respect de la procédure prévue à l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve quant à la réalité de la suppression de son emploi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que si la métropole s’est engagée dans une réorganisation globale de ses directions, et notamment celle RH, le changement d’affectation de l’intéressée résulte des difficultés rencontrées et de sa personnalité. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
8. Enfin, une mesure de mutation d’office ne revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée que lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. Il ressort des termes de la décision de mutation contestée qu’elle a été prise en raison d’une situation problématique et des dysfonctionnements au sein du périmètre dont
Mme C avait la responsabilité alors que blocages se cristallisaient autour de sa personne. En particulier, la décision rappelait que les relations avec les « pôles clients » sont tendues sur le recrutement et la gestion des mobilités, et que malgré la mobilisation de moyens supplémentaires, elle n’a proposé aucun projet ou action permettant de soulager les équipes et traiter les problématiques de management ou d’organisation constatées. Également la décision faisait état de relations conflictuelles avec ses homologues, agents et hiérarchie ainsi qu’un turn-over important au sein de ses effectifs. Ainsi cette décision a été prise, certes dans un contexte général de réorganisation des directions, mais en considération de la manière de servir de
Mme C. S’il est vrai que les reproches qui lui sont faits, sont pour certains passibles de sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier une volonté de l’administration de la sanctionner mais, seulement, de mettre fin aux perturbations importantes dans le bon fonctionnement du service engendrées par sa manière de servir. Ces reproches ne sont pas sérieusement contestés par Mme C, qui se borne, sans plus de précisions, à indiquer que les rapports sur lesquels la métropole se fonde ont été soit rédigés pour les besoins de la cause, soit font état de faits anciens ou ne sont pas datés.
10. Alors que les conditions rappelées au point 8 étant cumulatives, la volonté de sanctionner Mme C, ne saurait, contrairement à ce qu’elle soutient, être établie des seuls faits que la mesure en litige a été prononcée en raison de sa manière de servir et qu’elle a eu pour effet de dégrader sa situation professionnelle. Ainsi, dès lors que le motif de la décision contestée est tiré de l’intérêt du service et que l’intention de la métropole de la sanctionner n’est pas établie, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une sanction déguisée pour le prononcé de laquelle les garanties de la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de son changement d’affectation.
S’agissant du refus de reconnaissance de son accident de service :
12. En vertu de l’article L822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, au sens de cet article, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
13. Mme C soutient qu’au début de son entretien avec le directeur général des services le 17 février 2022, ce dernier lui a fait part de ce que son avancement de grade obtenu en novembre 2021 était le résultat d’un « deal » pour la faire sortir du pôle RH. Elle soutient que l’annonce de cette tractation sur sa personne l’a profondément humiliée, ainsi, que le changement d’affectation. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des propos que le directeur aurait tenus en début d’entretien faisant état d’un « deal » sur sa personne, la promouvant afin de l’écarter du service. D’autre part, le compte rendu de cet entretien, rédigé par le directeur général des services, ne fait état d’aucun propos s’agissant tant de sa responsabilité dans les mécontentements des clients et agents, que de son rôle à jouer dans la nouvelle organisation, d’aucun propos qui excèderait le cadre normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, alors même que deux collègues ont été témoins de la détresse de l’agent à la sortie de cet entretien, et que son médecin consulté le jour même fait d’un syndrome anxiodépressif et lui a prescrit un arrêt pour accident de travail, et malgré l’avis favorable du conseil médical rendu le 5 octobre 2022 dans sa formation plénière à la déclaration d’accident de service, la métropole n’a pas méconnu l’ article cité au point 12 en estimant que
l’entretien ne pouvait être qualifié d’accident de service.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 aout 2022 refusant la reconnaissance de son accident de service et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°s 2301575, 230158fg
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