Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2408745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme C A conteste la délibération du jury de la faculté de droit de l’université Jean Moulin – Lyon 3 prononçant son ajournement à l’issue des épreuves de la deuxième année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que :
— l’application qui lui a été faite du nouveau règlement des examens méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois ;
— en dépit de la réforme du régime des examens, elle a été privée de la possibilité de se représenter aux épreuves pour lesquelles elle avait précédemment obtenu la moyenne ;
— l’université s’est méprise sur sa nationalité et elle souhaite poursuivre le cursus qu’elle a engagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, l’université Jean Moulin – Lyon 3 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante inscrite en deuxième année de licence de Droit à l’université Jean Moulin – Lyon 3 pendant l’année universitaire 2023-2024, Mme A conteste la délibération par laquelle le jury de ce diplôme a prononcé son ajournement.
2. Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur () ».
3. Pour contester son ajournement, Mme A expose que les notes qu’elle a obtenues au cours de l’année 2023-2024 lui auraient permis de valider son année d’études si le précédent régime des examens de l’université avait été maintenu et soutient qu’en lui opposant le nouveau règlement de la scolarité et des examens adopté pour l’année 2023-2024 alors qu’elle était redoublante, l’université a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois et règlements. Toutefois et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’un étudiant soit redoublant ne permet pas de considérer que sa situation juridique serait définitivement constituée faisant ainsi obstacle à l’application immédiate du nouveau régime des examens et le règlement en litige a ainsi pu légalement prévoir qu’il serait applicable « à tous les étudiants de licence, à compter de la rentrée universitaire 2023-2024 ».
4. Au soutien de sa contestation, Mme A fait également valoir qu’en dépit de la réforme du régime des études et des examens, elle n’a pas pu repasser les épreuves relatives aux matières qu’elle avait validées avant de redoubler et qu’elle a été ainsi privée de la possibilité d’améliorer sa moyenne. Toutefois, aucun principe ne fait obstacle à ce que les règlements successifs, tenant compte des modalités particulières d’acquisition des crédits correspondant aux différents enseignements suivis et dont le cumul permet de valider le diplôme préparé, n’ouvrent pas la possibilité pour un élève redoublant de se présenter à nouveau aux épreuves d’une matière qu’il a validée.
5. Si Mme A invoque encore l’erreur que l’université a commise s’agissant de sa nationalité et fait état de son investissement dans ses études ainsi que de sa situation personnelle et familiale, les éléments avancés sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’université Jean Moulin – Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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