Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 août 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B C, représenté par Me Boscariol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, d’une part, il n’est pas en possession de la décision en litige qui a été adressée à une adresse à Pessac alors qu’il était incarcéré à Angoulême où il recevait son courrier et qu’il est soumis à interdiction judiciaire de se déplacer à cette adresse le temps de l’instruction pénale en cours et, d’autre part, qu’il a besoin de son permis pour travailler en tant que chauffeur livreur ; à défaut d’en disposer, il serait privé de son emploi et serait contraint à une réorientation ;
— deux infractions notées ne lui sont pas imputables dès lors que l’une d’entre elles a été commise en Guyane alors qu’il était en métropole et la seconde porte une date correspondant à une période où il était incarcéré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502698 tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. C se prévaut, d’une part, pour établir l’urgence à suspendre la décision du 10 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul qu’il n’est pas en possession de la décision en litige. Toutefois, si le requérant ne peut se déplacer à l’adresse où un avis de passage a été déposé, il ne justifie pas avoir demandé aux services de police la production de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il soutient dans ses écritures qu’il en a besoin pour exercer son métier de chauffeur-livreur, il ne ressort ni de celles-ci ni d’aucune autre pièce du dossier qu’à la date de la présente ordonnance il occuperait un tel emploi dont il pourrait être privé. Alors que le relevé d’information intégral de M. C fait état entre 2023 et 2025 de sept infractions ayant entrainé le retrait de huit points, il ne résulte pas, en l’état de l’instruction, que les circonstances invoquées par l’intéressé, soient suffisantes pour caractériser l’urgence à suspendre la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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