Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2404479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident, voire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », voire « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète du Loiret n’ayant examiné sa demande de titre de séjour ni sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-congolaise ni sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète du Loiret, au regard de sa demande fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait lui opposer le défaut d’autorisation de travail ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Madrid, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 décembre 1972, est entrée en France le 30 juin 2016, munie d’un visa de long séjour valable du 8 février 2016 au 8 février 2017, à la suite de son mariage avec un ressortissant français à Kinshasa le 27 juin 2015. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 février 2017 au 8 février 2019. Divorcée de son époux le 31 juillet 2018, elle a, le 2 avril 2019, déposé une demande de titre de séjour avec changement de statut. Elle a contesté devant le tribunal la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande ainsi que la décision du 29 septembre 2022 par laquelle elle a classé sans suite cette demande. Ces décisions ont été annulées par un jugement du 23 février 2023 du tribunal de céans, qui a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…. La préfète du Loiret, par une décision du 8 août 2024, a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée et de manière régulière, disposant, tout d’abord, en tant que conjointe d’un ressortissant français, d’un visa de long séjour suivi d’une carte de séjour pluriannuelle, puis, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, déposée 2 avril 2019, de récépissés suivis d’autorisations provisoires de séjour, la dernière de ces autorisations étant valable jusqu’au 14 mai 2024. Autorisée à travailler dès son arrivée en France, la requérante a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017 en tant qu’agent de service pour la société STN. En l’absence de titre de séjour en cours de validité, alors qu’il avait été enjoint à la préfète, par le jugement du 23 février 2023 du tribunal, de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois, l’employeur de la requérante, qui avait suspendu son contrat de travail à compter du 15 mai 2024, a procédé à son licenciement par courrier du 26 juin 2024. Par ailleurs, la requérante justifie du décès de sa fille résidant en République démocratique du Congo et soutient, sans être contredite – la préfète du Loiret n’ayant pas présenté d’observations malgré une mise en demeure – qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France et à ses conditions de séjour, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et a demander son annulation pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. La présente décision implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète du Loiret de délivrer à l’intéressée un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les délais mentionnés à l’article 2 ci-dessus. La préfète du Loiret communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à l’avocate de Mme B… une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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