Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2309267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2023 et le 17 octobre 2024, la société Geciter, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 pour l’immeuble situé 30/32 rue Guersant à Paris (75017), augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Geciter soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— une surface de 636 m² correspondant au restaurant inter-entreprise doit être exonérée de la taxe litigieuse puisqu’il s’agit de locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts d’une surface inférieure à 2 500 m² ;
— l’administration a déjà admis que cette surface était exonérée de taxe pour les années 2019, 2020, 2023 et 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Geciter est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé 30/32 rue Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle a déclaré, au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement une surface taxable de 11 974 m² dans la catégorie « bureaux » et de 1 453 m² pour 2021 et 905 m² pour 2022 dans la catégorie « stationnement ». Toutefois, par une réclamation du 17 novembre 2022, elle a sollicité la restitution partielle de cette taxe pour les deux années en cause, estimant que la surface taxable était en réalité de 10 645 m² dans la catégorie bureaux et de 905 m² dans la catégorie stationnement. Par une décision du 22 février 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La société Geciter demande, dans le dernier état de ses écritures, la réduction de la taxe en litige à hauteur d’une surface de 636 m² correspondant à un restaurant-inter-entreprises.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ayant été établie, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société Geciter, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () / III. – La taxe est due : () 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; () V. – Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; () ".
5. La société Geciter soutient qu’au sein de l’immeuble en litige une surface de 636 m² correspond à un restaurant inter-entreprise (RIE) et que, s’agissant de locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m², cette surface doit être exonérée de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement. La société Geciter produit à l’appui de ses affirmations quatre baux conclus les 4 décembre 2017, 15 mars et 13 juin 2018 et 23 janvier 2019 qui mentionnent tous le RIE et qui comprennent des annexes concernant son plan, la liste de ses équipements, le règlement du groupement pour sa gestion et un bulletin d’adhésion à ce groupement. Elle verse également au dossier des plans établis par un géomètre expert le 1er février 2019 et par la société EIF le 28 décembre 2020 sur lesquels figurent au premier sous-sol des surfaces incontestablement dédiées à la restauration collective comprenant notamment des chambres froides, des espaces réservés à la cuisson ou à la plonge et un scramble, système d’ilots conçus pour la distribution de repas en restauration collective. Ainsi, la société requérante établit que l’immeuble en litige comporte effectivement une surface de 636 m² dédiée à un RIE. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, qui a, au demeurant, prononcé un dégrèvement concernant cette même surface pour les années 2019, 2020, 2023 et 2024, un RIE correspond à une surface commerciale et ne peut être regardé comme une dépendance immédiate des bureaux au même titre qu’un local syndical. Dans ces conditions, la société Geciter est fondée à soutenir que la surface correspondant au RIE doit être exonérée de la taxe litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mise à la charge de la société Geciter au titre des années 2021 et 2022 à due concurrence de l’exclusions de la base taxable d’une surface de 636 m².
Sur les intérêts :
7. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ».
8. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La société Geciter ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Geciter d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La société Geciter est déchargée de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence de la réduction de la base taxable de 636 m².
Article 2 : L’Etat versera à la société Geciter une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Geciter et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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