Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2316521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif à compter du 21 novembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux, de la directive du 26 juin 2013, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 551-16 et D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen sérieux l’ayant privé d’une garantie, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil est postérieure à la décision définitive, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations et en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au rétablissement du versement de l’allocation pour demandeur d’asile et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été rétabli à compter de décembre 2023 ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er février 1996 à Sud Kordofan au Soudan, a sollicité l’asile le 16 novembre 2022 et a été placé en procédure de transfert vers l’Etat responsable de sa demande. Les services de la préfecture des Yvelines ont renouvelé, le 13 décembre 2022, son attestation de demande d’asile, qui a expiré le 12 avril 2023. Le
9 février 2023, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités maltaises, qui n’a été ni contesté ni exécuté. Il a reçu une notification de l’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil le 23 novembre 2023 et a été convoqué en préfecture le 12 décembre 2023 pour la suite de son dossier. Par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que l’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile est intervenue à la suite du rejet d’un paiement par l’agence comptable en raison de l’absence de production d’une attestation de demande d’asile par le requérant. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à la levée de ce rejet le
26 décembre 2023 et si M. B a bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de décembre 2023, la décision attaquée n’a pas été abrogée et portait aussi sur la question de l’octroi d’un logement. Par suite, les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant au prononcé d’un non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pu fournir l’attestation de demande d’asile qu’en raison des délais d’instruction des services de la préfecture pour lui délivrer ce document. Il n’a été convoqué dans les services de la sous-préfecture de Versailles que le 12 décembre 2023 en vue de retirer son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 novembre 2023 portant cessation d’octroi des conditions matérielles d’accueil à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B à compter du 21 novembre 2023 jusqu’au 26 décembre 2023, date à laquelle le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été rétabli, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic dans le cas où l’aide juridictionnelle serait définitivement accordée au requérant, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat, dans le cas contraire, à verser cette somme à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2023 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B est annulée.
Article 3 : : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B à compter du 21 novembre 2023 jusqu’au 26 décembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : : L’État versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans le cas où l’aide juridictionnelle serait définitivement accordée à M. B ou, à ce dernier, dans le cas contraire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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