Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Yela Koumba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision implicite de rejet est illégale en raison :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
— de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 15 mai 2023 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Yela Koumba, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant congolais né le 5 décembre 2003 à Kinshasa (République du Congo), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2015, alors qu’il était âgé de 11 ans, accompagné de sa mère, Mme F, et de sa petite sœur, Mme A E. Il soutient avoir déposé au cours de l’année 2021 une première demande de titre de séjour en qualité d'« étudiant », laquelle est restée sans réponse, puis sollicité un second titre de séjour portant cette fois la mention « vie privée et familiale » par courrier en date du 24 octobre 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation la décision implicite de refus opposée à sa dernière demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré le 11 juin 2015 à l’âge de 11 ans, accompagné de sa mère, Mme F, et a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » le 24 octobre 2022, soit au cours de l’année de son dix-huitième anniversaire. Il ressort des bulletins scolaires de M. D et des attestations des établissements scolaires, dont l’ensemble de ces documents comportent l’adresse postale de la mère de M. D, que ce dernier a poursuivi de manière continue sa scolarité du second trimestre de l’année 2015 jusqu’en 2022. Dans ces conditions non contestées par le préfet du Cher qui n’a pas produit d’écritures en défense, M. D est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation cité au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Koumba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Koumba de la somme demandée de 1.500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1.500 euros à Me Yela Koumba, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Koumba, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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