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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2517247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au tribunal, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l’article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, modifiant le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Place, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, modifiant le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est contraire au principe du droit à un recours effectif, au principe d’égalité devant la loi, à l’exigence constitutionnelle de protection de l’enfance, au droit à l’éducation et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le département du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
2. L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, dispose que : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) ». En vertu de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. Il résulte de ces dispositions que le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Sur l’applicabilité des dispositions contestées au litige et l’absence de déclaration de conformité à la Constitution :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Sur le caractère sérieux de la question posée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
7. Les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui font seules l’objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, n’ont pas objet d’exclure la possibilité pour les justiciables d’introduire un recours à l’encontre de la décision du président du conseil départemental mettant fin à la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B… ne saurait, par suite, soutenir qu’elles portent atteinte au droit au recours effectif garanti par ce même article 16 de la Déclaration de 1789.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que si les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, ceux d’entre eux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent plus, depuis l’entrée en vigueur de loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, se prévaloir d’un tel droit, tout en restant susceptibles de bénéficier d’une prise en charge temporaire sur le fondement des dispositions de l’avant-dernier alinéa du même article.
9. En l’espèce, si Mme B… soutient que l’article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, modifiant le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est contraire à l’exigence constitutionnelle de protection de l’enfance, au droit à l’éducation, et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humain, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que le département conserve la possibilité de prendre en charge à titre temporaire les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Ce grief ne présente ainsi pas un caractère sérieux.
10. En dernier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration du 26 août 1789, ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
11. En l’espèce, si Mme B… soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité en ce qu’elles soumettent les jeunes majeurs étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement à un régime différent de celui des jeunes français ou des étrangers qui ne font pas l’objet d’une telle mesure, une telle différence de traitement repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Ce grief ne présente ainsi pas un caractère sérieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, par suite, pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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