Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2022, n° 2209396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 novembre, 7 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé notamment la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’annuler son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation notamment au regard de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant son droit à un procès équitable dès lors qu’il ne pourra pas, ainsi qu’il le doit, se présenter devant le procureur de la République le 13 janvier 2023 à 14 heures ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en avril 2012 alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a pu suivre une scolarité, qu’il s’est vu accorder un titre de séjour étudiant d’un an à sa majorité, que sa demande du 26 novembre 2014 de changement de statut pour un titre salarié après présentation d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée a été rejetée le 6 novembre 2015, que la mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre après son interpellation le 10 mai 2017 n’a pas été exécutée par l’administration, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 24 octobre 2018, qu’il apporte toutes les garanties d’une insertion effective dans la société française, qu’il séjourne à Marseille au sein de la communauté kurde et travaille occasionnellement, qu’il n’a jamais commis d’infraction et qu’il réside en France depuis plus de dix ans sans jamais sortir du territoire français.
en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de procédure pénale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Mezouar, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’identité de l’agent ayant instruit le dossier du requérant est inconnue ; que ce dernier a des liens sur le territoire français ; que le préfet aurait pu régulariser sa situation ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc se disant d’origine kurde, est entré sur le territoire français au plus tard le 4 janvier 2012, date à laquelle il a été recueilli par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
5. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ".
7. Cet article garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire. Toutefois, la méconnaissance de ses dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
8. Si l’identité de l’agent chargé d’examiner la situation de M. A ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
10. La décision attaquée remise à M. A ne comporte ni le prénom ni le nom ni la qualité de son auteur de sorte que celui ne peut être identifié. Toutefois, l’administration produit une copie de cette décision qui comporte la totalité des informations requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public. Ainsi, elle établit que l’original de la décision porte les mentions requises par les dispositions précitées de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
12. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié régulièrement au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit par suite être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
14. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne que M. A ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il s’est vu refuser plusieurs demandes de titre de séjour, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
16. En sixième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été en situation régulière sur le territoire français à compter de sa majorité à l’exception de la période d’examen de sa demande de délivrance de titre de séjour sous récépissé valable jusqu’au 15 octobre 2014. Par ailleurs, s’il s’est vu octroyer un titre de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2013 portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, M. A, dont le séjour a eu un caractère régulier pendant moins de dix ans, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces dispositions et commis dès lors une erreur de droit.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 495 du code de procédure pénale : « I. Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime () ». Aux termes de l’article 495-3 du même code : " () Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général () ".
20. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est convoqué le 13 janvier 2023 au palais de justice de Marseille pour la notification d’une ordonnance pénale, il ne soutient ni même n’allègue qu’il sera dans l’impossibilité d’en prendre connaissance par l’intermédiaire d’une personne habilitée ainsi qu’il est prévu par les dispositions précitées de l’article L. 495-3 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2012 à l’âge de seize ans, il disposerait d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français comme il le prétend. En revanche, lors de son audition par les services de police le 9 novembre 2022, il a indiqué que les membres de sa famille à l’exception de sa tante et de son beau-frère résident dans son pays d’origine, la Turquie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 17 janvier 2013, qu’il a été hébergé du 20 juillet 2012 au 15 octobre 2014 par l’association des dames de la providence, qu’il a été scolarisé le dernier trimestre de l’année 2012 et le 2ème de l’année 2013 obtenant sa première année de CAP, qu’il s’est vu octroyer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 décembre 2013. Toutefois, s’il a conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2014 avec une entreprise de bâtiment et produit des bulletins de salaire jusqu’au mois de novembre 2014 ainsi que des bulletins de salaire d’octobre 2016 à décembre 2017 correspondant à son activité dans une autre entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a postérieurement et régulièrement exercé une activité y compris bénévole. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français durant les années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022, par la production pour les deux dernières de relevés de compte bancaire, ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français datées des 6 novembre 2015, 10 mai 2017 et 24 octobre 2018 qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il connaitrait en France une insertion socio-professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et par son abstention à procéder à sa régularisation est à écarter.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
25. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
26. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. C pour prendre la décision attaquée.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
28. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A ne dispose ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent et qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
30. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
31. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. C pour prendre la décision attaquée.
32. En troisième lieu, la décision vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A est de nationalité turque. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.
33. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
34. Si M. A soutient qu’il risque de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des craintes qu’il allègue.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant notamment la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
36. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
37. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. C pour prendre la décision attaquée.
38. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
39. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
40. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A déclare être entré en France le 18 mars 2012 et qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 6 novembre 2015, 10 mai 2017 et 5 juin 2021. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
42. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. ELa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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