Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître cette qualité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. (…) ». Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme “apatride” désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette Convention ne sera pas applicable : (…) / (ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ; (…) ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel.
M. A… prétend ne pas satisfaire aux conditions requises par l’article 13 de la loi arménienne du 6 novembre 1995 relative à la citoyenneté de la République d’Arménie. Toutefois, d’une part, il est constant que M. A…, né en 1985, a séjourné en Arménie entre 1994 et 2017, qu’il a donc résidé dans ce pays après avoir atteint l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois années, qu’il en maîtrise la langue et peut être regardé comme étant susceptible de connaître la Constitution de la République d’Arménie. Il est également constant qu’il est marié à une ressortissante arménienne et que la loi arménienne du 6 novembre 1995, dans l’une des deux versions citées par le requérant, lui octroie la nationalité au titre de cette seule qualité sans autre condition, notamment de résidence ou de langue. Si l’intéressé prétend ne plus pouvoir accéder à la nationalité arménienne dès lors qu’il ne remplirait plus la condition de résidence fixée par la loi arménienne, à supposer même une telle condition opposable à l’étranger marié à un ressortissant arménien, M. A… ne soutient pas qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention de la nationalité arménienne avant son départ, en 2017, pour la Géorgie. Or, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, que les dispositions de l’article 13 de la loi arménienne du 6 novembre 1995 ne lui auraient pas alors été appliquées par les autorités arméniennes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a trois enfants issus de son union avec son épouse arménienne et que selon les deux versions de la loi arménienne invoquées par le requérant, la nationalité lui est ouverte en qualité de père d’enfants arméniens, sans autre condition. La dernière version de cette loi dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance mentionne également que peuvent acquérir la nationalité arménienne, sans condition de résidence, les personnes auxquelles ont été reconnues la qualité de réfugié. Or cette qualité lui a été reconnue par les autorités arméniennes. Pour l’ensemble de ces motifs, et alors au demeurant que son acte de mariage indique qu’il est d’origine arménienne, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas être reconnu par les autorités arméniennes comme relevant de la nationalité de ce pays.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a également relevé qu’il convenait d’interroger son éligibilité à la nationalité russe et que l’intéressé n’a pu toutefois apporter d’information utile, les documents produits n’ayant pas permis d’attester de diligences adéquates en matière de nationalité et d’un refus des autorités russes d’y faire droit. Si, pour contester ce motif, le requérant soutient n’avoir pas eu de réponses à de multiples démarches réalisées en 2014, avoir essuyé un refus par téléphone en 2016 et avoir fait l’objet d’un nouveau refus à la suite d’une demande présentée à l’ambassade de Russie en France en 2022, il ne produit aucune pièce susceptible d’étayer de telles allégations, lesquelles restent insuffisamment précises et circonstanciées.
Enfin, M. A… ne conteste pas que l’Arménie, comme le prétend l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision, considèrerait, eu égard à la qualité de réfugié qu’elle lui a reconnue, qu’il aurait les mêmes droits et obligations que les nationaux arméniens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, principale et accessoires.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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