Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 mars 2025, n° 2301752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301752 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les courriels du 15 et du 23 juin 2023 l’informant de son affectation
sur la zone de remplacement de Saint-Dizier et la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Reims l’a affecté au lycée polyvalent Diderot à Langres en qualité de professeur en sciences sociales ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale de maintenir son affection dans l’académie de Strasbourg dans la ville de Mulhouse.
Le requérant soutient que :
— l’acte en litige est insuffisamment motivé ;
— l’acte en litige méconnait les dispositions des articles L. 325-37 et L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 la secrétaire générale de l’académie conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 21 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour auteur,
le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne, que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois,
il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
3. M. A a été invité, en application des dispositions citées au point précédent, par courrier en date du 21 janvier 2025 transmis par l’application Télérecours, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois indiqué, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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