Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait l’article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 1er février 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur ;
— les observations de Me Drahy, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 18 décembre 2024, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 30 avril 1984, est entré en France le 7 juillet 2012 selon ses déclarations. Il a présenté le 17 septembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse du préfet du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 17 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si M. A soutient être entré en France le 7 juillet 2012, il ressort des pièces du dossier qu’il a introduit sa demande de titre de séjour le 17 septembre 2021. A défaut de réponse de l’administration une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, soit le 17 janvier 2022. Dès lors, M. A, qui ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de convocation à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le 7 juillet 2012, qu’il vit avec une ressortissante angolaise qui est en séjour régulier et qu’ils ont donné naissance à deux enfants nés en France, pour lesquels ils participent, tous deux, à leur entretien et leur éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formée en France par le requérant a été rejetée, que s’il a bénéficié ensuite d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 2 juillet 2014, ce titre de séjour n’a pas été renouvelé et il s’est maintenu depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le second enfant, B, est née le 19 mai 2022 postérieurement à la date de la décision attaquée, soit le 17 janvier 2022, date à laquelle s’apprécie la légalité de cet acte, son aînée née le 8 octobre 2019 étant âgée d’un peu plus de deux ans à la date du refus. S’il fait valoir que sa compagne réside régulièrement sur le territoire français, en transmettant une carte de séjour pluriannuelle établie postérieurement à la décision litigieuse le 17 mai 2022 valable jusqu’au 16 mai 2026, les pièces produites attestent à la date de la décision litigieuse, d’une relation relativement récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé était dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu avant son arrivée en France. Aucune circonstance ne fait également obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, se reconstitue en Angola. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision litigieuse. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et en dépit de ses efforts d’insertion notamment professionnelle, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus implicite a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte tout de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère.
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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