Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans qu’un entretien de vulnérabilité ne soit réalisé ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, pour Mme B, et de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue russe, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, présente ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et insiste sur la vulnérabilité de la famille, et de l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante moldave, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a totalement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la présentation d’une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ».
5. La décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante, qui vit en France avec son époux et trois enfants mineurs nés en 2011, en 2015 et en 2025, n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux avant l’édiction de la décision qu’elle conteste.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’OFII produit en défense que Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 22 avril 2025 et que cet entretien n’a pas mis en évidence que sa famille, qui est hébergée par des connaissances, se trouverait dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () » Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile () »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, ne conteste pas qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si l’intéressée vit avec son époux et leurs trois enfants mineurs, dont le dernier est né en février 2025, elle ne dément pas être hébergée par des connaissances et n’établit pas la précarité de cet hébergement. Elle ne démontre donc pas que sa famille se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder, nonobstant la présentation d’une demande de réexamen de la demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a totalement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden Avocats et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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