Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2407891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Taieb, demande au tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert médical chargé de se prononcer sur les préjudices qu’il a subis à raison de l’accident de circulation survenu le 10 décembre 2024 à Marseille ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du même code, de lui verser la somme de 7 000 euros, à titre provision à valoir sur son préjudice corporel ;
3°) de condamner l’Etat à verser une provision de 2 000 euros et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence est engagée sur le fondement du défaut d’entretien de la voie publique alors qu’il était à moto, il a percuté un terre-plein central au milieu de la chaussée rue Breteuil à Marseille, non signalisé dont il a supporté de graves blessures ;
— il ne peut lui être reproché d’imprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la métropole
Aix-Marseille Provence, représentée par Me Guillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes précise ne pas intervenir, à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3 M. B expose que, le 10 décembre 2023, au volant de son véhicule de marque Smart, il a, au niveau du 22 rue Breteuil à Marseille, (13006) percuté la bordure d’un terre-plein destiné à délimiter la future piste cyclable. Pour engager la responsabilité de la métropole
Aix-Marseille Provence au titre du défaut d’entretien de la voie publique, le requérant soutient que l’ouvrage qui n’était pas signalisé, constituait un obstacle à l’origine de son accident ayant entraîné ses blessures constatées le 11 décembre 2023 ainsi que cela résulte des certificats médicaux, ordonnances et résultats d’examens de radiologie réalisés le jour même et le 12 février 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du constat de commissaire de justice établi le 23 février 2024, notamment des photographies annexées, extraites du téléphone portable du requérant, prises le 10 décembre 2023, jour de l’accident déclaré et le 21 décembre suivant ainsi que celles du commissaire de justice lui-même, du jour du constat dressé que le
terre-plein incriminé, de faible épaisseur, situé au près d’un tiers de la largeur de la chaussée au niveau du 22 rue Breteuil, délimitant la piste cyclable est recouvert de peinture de couleur blanche. Ce terre-plein est précédé d’un marquage au sol représentant une bande de même coloris, de largeur équivalente alertant les usagers de la voie. En outre, l’accident en cause est survenu en un point situé peu après l’intersection avec le cours Pierre Puget où sont implantés des lampadaires éclairant tant le carrefour que la voie en cause elle-même. Dès lors, eu égard à la configuration des lieux et à la vitesse limitée à 30 kilomètres à l’heure, dans le centre-ville, il ne résulte pas de l’instruction le défaut d’entretien normal de la voie publique, tel qu’allégué. En tout état de cause, la métropole doit être regardée comme rapportant la preuve de l’entretien normal de cette voie. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions du requérant tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
5. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
6. M. B demande une expertise médicale portant sur les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 10 décembre 2023 qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la chaussée de la rue Breteuil, voie publique. Or, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence manifeste de défaut d’entretien normal de la voie publique à l’origine de l’accident, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.
Sur la déclaration de jugement commun :
7. La caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole-Aix-Marseille Provence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par à M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille Provence la somme demandée par le requérant, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole-Aix-Marseille Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la
métropole-Aix-Marseille Provence et à la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 04 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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