Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2024, n° 2407315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. Vagneux demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui envoyer une épreuve de bon à tirer de sa tribune à publier dans le numéro de septembre-octobre 2024 du magazine municipal ;
2°) d’enjoindre, en conséquence, au maire de Savigny-sur-Orge de suspendre la publication du magazine municipal de septembre-octobre 2024 jusqu’à ce qu’il ait pu exercer son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : « Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal. (..) / La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin. / Les élus seront informés par courriel ou courrier de la date prévisionnelle de publication des bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal. / Un bon à tirer mis au format sera remis aux élus pour relecture. À compter de la réception de ce bon, les élus disposent d’un délai de 24h pour transmettre leurs corrections ou signifier leur bon pour accord. Toute modification ainsi sollicitée sera adressée par courrier électronique dans un délai de 24 h. Toute absence de réponse produite dans les délais susvisés sera considérée de fait comme une validation. / Toute production non transmise, non validée et/ou non conforme aux dispositions énoncées ci-dessus ne saurait être publiée. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été invité par le maire de Savigny-sur-Orge à produire une tribune avant le 12 août 2024 en vue de la publication du numéro de septembre-octobre 2024 du magazine de la commune, M. Vagneux, conseiller municipal, a adressé sa tribune aux services municipaux par un courriel du 1er août 2024. Toutefois le 13 août suivant, le maire l’a informé que le format de sa tribune n’était pas conforme au « format texte » prévu par l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal et l’a invité à la renvoyer dans un tel format avant le 19 août 2024.
4. Par la présente requête, M. Vagneux demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui envoyer une épreuve de bon à tirer de sa tribune pour publication dans le numéro de septembre-octobre 2024 du magazine municipal. Il résulte toutefois des termes mêmes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Or, il résulte des dispositions de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge citées au point 2 que la remise de l’épreuve de bon à tirer à l’auteur de la tribune, en vue de sa relecture et de sa validation, implique que l’autorité administrative accepte de la publier. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. Vagneux s’oppose à l’exécution de la décision du 13 août 2024 prise par le maire de ne pas publier sa tribune présentée dans un format qui n’est conforme au « format texte » prévu par l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Vagneux tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de lui envoyer une épreuve de bon à tirer de sa tribune à publier dans le numéro de septembre-octobre 2024 du magazine municipal et par voie de conséquence celles tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de suspendre la publication de ce numéro du magazine municipal.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux.
Fait à Versailles, le 28 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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