Rejet 24 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 févr. 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 21 février 2025, M. E A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait en ne tenant notamment pas compte de sa résidence habituelle à Bordeaux ;
— les informations, pas davantage que le formulaire, prévus à l’article L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrés, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— en fixant le lieu d’assignation dans un département autre que celui de sa résidence habituelle et de celui où est scolarisé son fils, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 26 janvier 2020. Le 4 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 30 septembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2022. Par une décision du 13 mai 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet des Landes l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 mai 2024, publié le 6 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. La décision attaquée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. A a fait l’objet d’une décision lui portant obligation de quitter le territoire français, prise le 13 mai 2022 et qui demeure exécutoire, pour laquelle le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui avait été accordé est expiré et qu’il n’a pas exécuté, sur ce qu’il déclare vivre en colocation avec un ami à Floirac dans le département de la Gironde et avoir un enfant à Bordeaux, sur ce qu’il détient un passeport ivoirien mais ne peut quitter le territoire avant que son départ ne soit matériellement organisé, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’obligation de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative () ».
6. Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution d’une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A soutient d’abord résider habituellement à Bordeaux, il ne l’établit pas par la production d’une seule attestation d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux au profit des personnes sans domicile stable afin de lui permettre de disposer d’une adresse lui permettant simplement d’y recevoir du courrier notamment de la caisse primaire d’assurance maladie et de son opérateur téléphonique. S’il établit ensuite la scolarisation en France, au titre de l’année scolaire 2023-2024 et 2024-2025, de son fils C né le 24 décembre 2012, il ne produit toutefois aucune pièce justifiant qu’il réside avec lui ou contribue à son entretien et à son éducation, ni même qu’il entretient des liens avec lui. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
D E C I D E:
Article : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné
F. B
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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