Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 6 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 20 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- elle ne parle pas espagnol ;
- elle justifie d’autres raisons qui font obstacle à ce qu’elle retourne en Espagne ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été mené par une personne qualifiée en vertu de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Korn, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute qu’elle ne souhaite pas retourner en Espagne car son expérience dans ce pays a été douloureuse et traumatisante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 24 octobre 2001, demande l’annulation de l’arrêté notifié le 20 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 dispose : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En outre, l’exigence posée par cet article que l’entretien soit mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n’implique nullement que les agents en cause disposent d’une délégation de signature de l’autorité responsable de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, la tenue de l’entretien ne constituant pas une décision mais seulement une procédure préalable à cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié le 26 novembre 2025 de l’entretien individuel confidentiel prévu par l’article 5 du règlement européen n° 604/2013, mené en langue française qu’elle a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien indique que celui-ci s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de l’Isère et a été mené par un agent qualifié de la préfecture, et il comporte les initiales de cet agent ainsi que le cachet de la direction de l’immigration de la préfecture. En l’absence d’élément particulier avancé par la requérante qui conduirait à mettre en doute la qualification de l’agent ayant mené l’entretien, et alors que le résumé de cet entretien montre que celui-ci a permis d’inviter la requérante à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, il ne saurait être exigé de l’autorité administrative d’apporter des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. Par suite, l’agent ayant mené l’entretien de Mme B… doit être regardé comme une personne qualifiée au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En second lieu, la requérante doit être regardée comme se prévalant de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle ne parle pas espagnol et que son passage en Espagne lui a laissé un souvenir douloureux et traumatisant, sans autre précision, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que les autorités françaises fassent application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013, et ne peut donc soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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