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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 févr. 2026, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 27 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Guyane l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est positionnée au rang 2 et qu’il n’y a pas eu plus d’un logement de type T4 vacant sur la commune de Cayenne depuis l’obtention de son statut de prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 30 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…). ».
Sur l’injonction :
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par la décision du 27 février 2025, la commission de médiation de la Guyane a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence en retenant pour motif : « logée de façon continue dans une structure d’hébergement et responsable d’enfants mineurs ».
A…, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Guyane. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme B….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard, à compter du 1er avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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