Rejet 5 mai 2011
Annulation 16 février 2012
Non-lieu à statuer 17 janvier 2013
Rejet 2 juillet 2013
Rejet 3 juillet 2014
Annulation 25 octobre 2018
Annulation 23 février 2021
Annulation 23 décembre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2202154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 octobre 2018 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 3 octobre 2022, 6 avril 2023 et 30 août 2024, M. A… B… et Mme C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° A-2022-2623 du 14 mars 2022 par lequel le maire de Troyes a délivré à la société SARL Villa Constance le permis de construire n° 010 387 21 00080 relatif à des travaux sur une construction existante située sur un terrain situé parcelle cadastrée BX 561 au 7 rue Rothier à Troyes ;
2°) de condamner la commune de Troyes à réparer le préjudice résultant d’une situation perdurant depuis 2009 du fait de ses décisions irrégulières et des problèmes de stationnement en résultant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Troyes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le recours est sans objet dès lors que l’arrêté en litige a été retiré par arrêté du 4 janvier 2023 ;
- ils subissent régulièrement des problèmes de stationnement dès lors que les logements ont été édifiés sur le terrain de la SARL Villa Constance sans que les places de stationnement pour les véhicules et les deux-roues n’aient été réalisées ;
- le pétitionnaire n’a pas régularisé la situation suite au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 janvier 2013 ; plus d’une dizaine de logements ont été réalisés contrairement aux règles d’urbanisme ;
- sans attendre le jugement du tribunal sur la requête dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2023, le maire de Troyes a délivré un nouveau permis de construire le 8 décembre 2023 à la SARL Villa Constance en vue de régulariser la situation.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la SARL Villa Constance, représentée par M. E… D…, produit une note explicative mentionnant que le permis de construire concerne la régularisation des aires de stationnement pour les automobiles et les deux-roues, en fonction de la dernière version du plan local d’urbanisme en date du 16 décembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023 et 22 juin 2023, la ville de Troyes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que l’arrêté du 14 mars 2022 a été retiré par un arrêté du 4 janvier 2023 ;
- les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables ;
- la demande présentée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne repose sur aucun fondement.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 par une ordonnance du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
1. Par un arrêté du 24 novembre 2006, le maire de Troyes a accordé à la SARL Villa Constance un permis de construire ayant pour objet la construction d’un ensemble de trente logements au 7 rue Rothier à Troyes. Par un deuxième arrêté du 29 juin 2009, le maire de Troyes a accordé au même pétitionnaire un permis modificatif ayant pour effet de porter le nombre de logements à 41. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 janvier 2013, en tant qu’il ne prévoyait la réalisation sur le terrain d’assiette du projet que de 48 places de stationnement et d’une surface de stationnement pour les deux roues et vélos de 74 m² seulement. Par un arrêté du 15 mars 2016, le maire de Troyes a accordé à la SARL Villa Constance un nouveau permis de construire modificatif « en vue de la création dans le volume du bâtiment B d’un logement supplémentaire (transformation d’un T5 en un T1 et un T4 sans modification de l’aspect extérieur) ainsi que la modification des locaux annexes et des aires de stationnement ». Les époux B…, voisins immédiats du projet, ont demandé l’annulation de ce permis modificatif au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté en tant qu’il ne prévoit la réalisation sur le terrain d’assiette du projet que de 45 places de stationnement et a rejeté le surplus des conclusions des requérants. Par un arrêt du 25 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement susvisé du 21 septembre 2017 et a annulé l’arrêté du maire de Troyes du 15 mars 2016 en tant qu’il porte modification des locaux annexes et des aires de stationnement. La SARL Villa Constance a déposé, le 16 novembre 2021, une nouvelle demande de permis de construire en vue de régulariser les places de stationnement des véhicules et des deux-roues. Par un arrêté du 14 mars 2022 le maire de Troyes a délivré à la SARL Villa Constance, le permis de construire n° 010 387 21 00080 relatif à des travaux sur une construction existante. M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par arrêté n° A-2023-0034 du 4 janvier 2023, le maire de la ville de Troyes a retiré, à la demande de la SARL Villa Constance, le permis de construire délivré le 14 mars 2022. Cet arrêté étant devenu définitif, les conclusions de la requête de M. et Mme B… tendant à l’annulation de ce permis sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le recours gracieux formé par courrier du 12 mai 2022 auprès du maire de Troyes, M. et Mme B… sollicitent le versement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une situation perdurant depuis 2009. Toutefois, ils n’assortissent pas leur demande des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs prétentions.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B… et dirigées contre la commune de Troyes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Troyes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Troyes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, la commune de Troyes et la SARL Villa Constance.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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