Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C, représenté par la société d’avocats Lexspécialities, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 49 262 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la décision du 19 avril 2021 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction pénale l’a définitivement déclaré non coupable des faits qui lui ont été reprochés ;
— son préjudice est justifié ;
— sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait une plus juste appréciation des prétentions de M. C.
Il soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet, le 16 avril 2021, d’une mesure de rétention de son permis de conduire puis, le 19 avril suivant, d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de police de Vienne l’a déclaré non coupable des faits reprochés. Sa demande indemnitaire préalable du 15 mars 2023 a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de l’indemniser des préjudices de toute nature causés par la décision de suspension du 19 avril 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d’un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Cependant, dans le cas où l’intéressé a été relaxé par la juridiction pénale non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par cette juridiction impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l’article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
3. En l’espèce, et comme il a été dit au point 1, par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de police de Vienne a déclaré M. C non coupable des faits reprochés
4. M. C fait valoir qu’il est commercial salarié d’une société qui le rémunère sur la base d’un fixe de 800 euros et de commissions sur objectifs et primes. Il soutient que du fait de la suspension de son permis de conduire, il n’a pu percevoir qu’une partie de ses commissions habituelles. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu du caractère aléatoire de telles commissions, des effets persistant de la crise du Covid et des difficultés rencontrées par sa société, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros.
5. M. C fait valoir qu’il a dû acheter un véhicule sans permis d’un montant de 4 700 euros et qu’il a exposé pour ce véhicule des dépenses d’entretien et de menues réparations. Toutefois, M. C ne soutient ni même n’allègue avoir revendu à perte ce véhicule qui demeure donc dans son patrimoine. Sa demande sur ce point devra être rejetée.
6. En ce qui concerne les frais d’assurances de sa voiture et de sa moto dépensés selon lui inutilement pendant la durée de la suspension, il n’établit pas qu’il était seul à pouvoir utiliser ces véhicules et sa demande sur ce point sera rejetée.
7. En ce qui concerne les troubles dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral et son préjudice de jouissance, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en mettant à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C une somme totale de 20 000 euros.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 20 000 euros à M. C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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