Rejet 26 juin 2023
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 juin 2023, n° 2103089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 15 février 2021, le 28 janvier et le 8 mars 2022, M. F C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a prononcé son licenciement, à la suite de son refus de voir son poste être transféré au sein du groupement d’intérêt économique (GIE) CCIR Paris – Ile-de-France ;
2°) d’enjoindre à la CCIR Paris Ile-de-France de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai fixé par l’article D. 712-11-2 du code de commerce pour la tenue de l’entretien préalable au licenciement n’a pas été respecté, que le compte rendu a été élaboré par une personne qui n’a pas assisté à l’entretien, et que ce compte rendu ne lui a été communiqué que postérieurement à son licenciement ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 6.2.4.2 du statut du personnel administratif des CCI, en l’absence de consultation de la commission paritaire régionale ;
— la décision attaquée est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dans la mesure où :
— le décret du 21 août 2019 a été adopté par une autorité incompétente ;
— le Conseil d’État aurait dû être consulté préalablement à l’édiction du décret du 21 août 2019 ;
— le décret du 21 août 2019 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il institue une procédure de licenciement pour refus de transfert au sein du groupement d’intérêt économique, qui n’est pas envisagée par le statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
— le décret du 21 août 2019 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au titre de la détermination du mode de calcul de l’indemnité de licenciement ;
— la décision attaquée est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité qui entache la délibération du 16 juillet 2020 de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France sur le fondement de laquelle elle a été prise, dès lors que :
— cette délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dans la mesure où il n’est pas établi que les membres de l’assemblée ont bénéficié d’informations suffisantes transmises en temps utile ;
— cette délibération a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière faute pour les membres de la commission paritaire régionale préalablement consultée d’avoir été rendus destinataires d’une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée ;
— cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, au titre du choix d’un GIE comme structure à laquelle sont transférés les emplois ; elle organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services, le GIE repreneur se confondant avec la CCIR ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans la mesure où le contrat de travail proposé par le GIE ne reprend pas les éléments essentiels de son statut d’agent public à la CCIR Paris Île-de-France ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021, le 14 février et le 21 mars 2022, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— les observations de Me Tastard, représentant M. C, et de Me Uzan-Sarano, représentant la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 2020, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France) a procédé à la création du groupement d’intérêt économique (GIE) de la CCIR Paris Île-de-France dont les adhérents sont la CCIR, certaines de ses filiales et tout autre établissement public souhaitant bénéficier des offres de service de ce GIE, aux fins, notamment, de se voir transférer les fonctions support de ses adhérents. Par une délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a adopté la délibération prévoyant l’évolution de l’organisation des fonctions support de la CCIR et le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Île-de-France correspondant à ses fonctions support. M. C occupait un poste d’agent public au sein de la CCIR Paris Île-de-France et s’est vu transmettre, par le GIE, un contrat de travail de droit privé aux fins de devenir salarié du GIE à compter du 1er janvier 2021. M. C ayant refusé la proposition de contrat de travail qui lui a été faite, il a fait l’objet, le 15 octobre 2020, d’une procédure de licenciement. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision en date du 29 juillet 2020 portant délégation de signature en matière de ressources humaines, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°IDF-004-2020-08 du 3 août 2020, le président de la CCIR Paris Île-de-France a donné délégation à Mme D B, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines, pour signer notamment les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs de la CCIR, à l’exception des directeurs généraux délégués, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux délégués départementaux, directeurs en charge d’une direction ou d’un service rattaché à la direction générale, de directeurs d’une école, à l’exclusion des sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, des décisions de licenciement prises après avis de la commission paritaire régionale et des décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. / Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. / En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l’article D. 712-11-2 du même code : « Le repreneur de tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d’engagement de droit public prévue à l’article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception. / Dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de ce courrier, l’agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie et au repreneur. / En cas de refus de l’engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l’article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d’industrie concernée convoque l’agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier (). Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie, si l’agent confirme son refus d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l’entretien, le licenciement de l’agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception. »
4. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai fixé à l’article D. 712-11-2 du code de commerce pour la tenue de l’entretien préalable de licenciement n’a pas été respecté. Il soutient que le courrier par lequel la CCIR Paris Ile-de-France lui a transmis une proposition de contrat de travail lui a été notifié le 1er octobre 2020, que ce courrier indiquait qu’un délai d’un mois, jusqu’au 9 novembre 2020, lui était imparti pour faire part de sa décision à la CCIR, et qu’en l’absence de réponse expresse de sa part, la date du 9 novembre 2020 correspond à la date de sa réponse négative implicite. Il en infère que la CCIR devait le convoquer dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter du 9 novembre 2020, soit jusqu’au 30 novembre 2020, et que l’entretien ne s’étant tenu que le 3 décembre 2020, les dispositions précitées de l’article D. 712-11-2 du code de commerce ont été méconnues.
5. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le délai imparti à la CCIR Paris Ile-de-France pour organiser l’entretien avec M. C, à la supposer opposable alors que l’intéressé n’a pas répondu par un courrier recommandé avec accusé de réception à la proposition de contrat de droit privée du repreneur, ait été dépassé ait privé l’intéressé d’une garantie. Si M. C soutient également que le compte rendu de cet entretien a été élaboré par une personne qui n’y a pas assisté, il ressort des pièces du dossier que ce document précise expressément que Mme A, chargée de la rédaction du compte rendu, n’était pas présente, et que Mme E, adjointe RH au sein de la DGA RH, qui a mené l’entretien, s’est chargée de la rédaction de ce compte rendu. Enfin, la circonstance, invoquée par M. C, que ce compte rendu d’entretien lui ait été communiqué le 28 décembre 2020, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 15 décembre précédent, est également sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, aucune disposition n’enserrant la communication de ce compte-rendu, à la supposer nécessaire, dans un délai, et M. C n’indiquant pas en quoi les éventuelles réserves qu’il aurait pu émettre concernant ce compte rendu auraient pu être de nature à amener la CCIR Paris Ile-de-France à revenir sur sa décision. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article D. 712-11-2 du code de commerce prévoient la convocation de l’agent pour un entretien individuel dans l’hypothèse où ce dernier aurait refusé le contrat ou l’engagement proposé par la nouvelle entité vers laquelle est transférée tout ou partie de l’activité de la CCI. En l’espèce, il est constant que cet entretien a eu lieu dans des conditions qui ont permis à M. C d’être pleinement informé du cadre dans lequel s’inscrivait la proposition de contrat de travail, et des conséquences du refus d’accepter cette dernière, étant précisé qu’il a été expressément rappelé à l’intéressé qu’il lui était encore possible, au stade de l’entretien, de revenir sur sa décision et de signer le contrat de travail proposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 6.2.4.2 de l’article 6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « D’une façon générale, la CPR (commission paritaire régionale) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l’exclusion du Directeur Général. / L’avis consultatif de la Commission Paritaire Régionale est impérativement requis dans les cas suivants : – questions concernant le personnel : la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel () ». Si M. C soutient que l’avis de la CPR n’a pas été recueilli préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il résulte des termes mêmes du paragraphe 6.2.4.2 de l’article 6 du statut précité que la consultation de la CPR, qui est requise pour les questions concernant le personnel dans sa généralité, ne l’est pas pour les mesures d’ordre individuel, et notamment pas pour les procédures de licenciement individuel d’un agent pour refus de transfert à l’entité reprenant une partie de l’activité de la CCI. En outre, il est constant que le licenciement dont a fait l’objet M. C est entièrement régi par les seules dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, précisées par l’article D. 712-11-2 du même code, citées au point 3, et qui instituent une procédure ad hoc. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire régionale a bien été consultée sur la question du transfert du personnel auprès du GIE, dès lors que la délibération du 16 juillet 2020 approuvant le transfert au GIE de certaines activités de la CCIR Paris Ile-de-France, ainsi que la mise en œuvre de l’article L. 712-11-1 du code de commerce pour les agents de droit public affectés aux activités transférées, a été prise au visa d’un avis de la commission paritaire régionale du 3 juillet 2020 sur ce projet de transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 6.2.4.2 de l’article 6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des moyens soulevés par la voie de l’exception à l’encontre du décret du 21 août 2019 créant l’article D. 712-11-2 du code de commerce :
Quant à la consultation du Conseil d’Etat :
7. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’article L. 712-11-1 du code de commerce renvoie à un décret simple l’adoption des mesures réglementaires qu’il prévoit. Aucune autre disposition n’impose l’adoption de ces mesures par décret en Conseil d’État. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le Conseil d’État aurait dû être consulté préalablement à l’édiction du décret attaqué.
Quant à la compétence du Premier ministre :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire chargée d’établir le statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie est, en principe, seule compétente pour fixer les règles statutaires applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d’agents de droit public, notamment celles relatives à leur licenciement.
9. Toutefois, comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021, nos 435466, 435483, 435486, Syndicat CFE CGC Réseaux Consulaires et autres, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, créé par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, que le législateur a entendu déroger à la loi du 10 décembre 1952 en permettant au pouvoir réglementaire, en cas de refus d’un agent public employé par une chambre de commerce et d’industrie d’accepter le contrat ou l’engagement proposé par le repreneur de ses activités, de déterminer, par décret, les modalités selon lesquelles la chambre employeur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Dès lors, nonobstant la compétence de droit commun de la commission paritaire mentionnée au point 7, le Premier ministre était compétent pour définir la procédure de licenciement pour refus de transfert au repreneur des activités de la chambre de commerce et d’industrie en se fondant, tout en les adaptant, sur les dispositions relatives à la rupture des relations de travail en cas de refus de mutation géographique qui figurent à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 du statut.
Quant à la création d’une procédure de licenciement en cas de refus de transfert :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le législateur a entendu déroger à la loi du 10 décembre 1952 en permettant au pouvoir réglementaire, en cas de refus d’un agent public employé par une chambre de commerce et d’industrie d’accepter le contrat ou l’engagement proposé par le repreneur de ses activités, de déterminer, par décret, les modalités selon lesquelles la chambre employeur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
Quant au mode de calcul de l’indemnité de rupture pour refus de transfert selon les règles applicables au licenciement pour refus de mutation géographique :
11. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 9 juin 2021 précitée, ni l’article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n’imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d’indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d’indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. Dès lors, le Premier ministre n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en fixant le mode de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de ces agents conformément au régime d’indemnisation des licenciements pour refus de mutation géographique, prévu à l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 de ce statut, la mutation géographique au sein d’une chambre ayant en commun avec le transfert au repreneur des activités d’une chambre de ne pas entraîner la suppression du poste de l’agent concerné et de donner à cet agent la possibilité de poursuivre son activité professionnelle.
S’agissant des moyens soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020 :
12. Par la délibération du 16 juillet 2020, l’assemblée générale de la CCIR a prévu le transfert au GIE CCIR Paris Ile-de-France de certaines de ses activités, en l’occurrence les fonctions support afin de les mutualiser entre les différents adhérents au GIE, à compter du 1er janvier 2021 et, notamment, la mise en œuvre, pour les agents de droit public affectés aux activités ainsi transférées, les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l’engagement proposé par le repreneur d’une activité exercée par leur chambre de commerce et d’industrie d’affectation.
13. Les vices de forme et de procédure dont un acte réglementaire serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par conséquent, les moyens tirés de ce que cette délibération aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, faute pour les membres de l’assemblée délibérante d’avoir bénéficié d’informations suffisantes transmises en temps utile et faute pour les membres de la commission paritaire régionale préalablement consultée d’avoir été rendus destinataires d’une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée, doivent être écartés comme inopérants.
14. Le requérant soutient que la délibération litigieuse organise un transfert de personnel fictif qui ne constitue qu’une réorganisation interne et déguisée des services de la CCIR Paris Île-de-France dès lors que la CCIR a un pouvoir de contrôle sur le GIE repreneur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce. Par les dispositions précitées, qui prévoient qu’une personne de droit privé ou de droit public puisse reprendre tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, le législateur n’a pas entendu exclure la possibilité d’un transfert des fonctions supports au titre des activités susceptibles d’être reprises par une personne morale distincte de la CCI. Le législateur n’a pas davantage interdit que la CCI ne puisse exercer un contrôle de la personne morale repreneuse. Dès lors, en prévoyant le transfert de fonctions support de la CCIR vers un GIE qui est une personne morale distincte de la CCIR qui en est adhérente, la CCIR n’a pas entaché sa délibération d’une erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par la voie de l’exception à l’encontre de la délibération du 16 juillet 2020 doivent, en tout état de cause, être écartés.
15. En quatrième lieu, M. C soutient que la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce dès lors que le contrat de travail du 1er octobre 2020 qui lui a été proposé ne reprend pas les éléments essentiels de son engagement de droit public.
16. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du 1er octobre 2020 prévoit, en son préambule, qu’aux termes de la déclaration unilatérale de l’employeur établie par le GIE, il est prévu de maintenir pour les anciens collaborateurs de la CCIR la rémunération, l’ancienneté acquise au sein de la CCIR, la quotité de travail, les droits détenus sur le compte épargne temps, le nombre de jours de congés acquis au titre de leur ancienneté au sein de la CCIR, le supplément familial de traitement, les modalités d’organisation du temps de travail, la prise en charge des frais de scolarité de leur enfant, notamment. L’article 2 du contrat prévoit la reprise de l’ancienneté de M. C, son article 3 prévoit la reprise de sa durée de travail, son article 5 prévoit la reprise de sa rémunération, tandis que ses articles 7 et 8 prévoient la reprise de ses congés d’ancienneté et de ses droits détenus sur le compte épargne temps. Si M. C soutient que le contrat ne prévoit pas les modalités d’utilisation des jours épargnés au titre du compte épargne-temps (CET), il résulte expressément des stipulations de l’article 8 du contrat que le salarié conserve les droits détenus au titre du CET, dans les conditions d’utilisation déjà déterminées. A cet égard, l’intervention à venir d’un accord collectif relatif au fonctionnement du CET au sein du GIE prévu par ces stipulations est sans incidence, la loi imposant en tout état de cause la reprise des éléments essentiels relatif au CET de la CCIR, à supposer qu’il faille le regarder comme relevant des éléments essentiels de l’engagement de droit public de l’intéressé. Par ailleurs, dès lors que le législateur a entendu instituer une procédure spécifique de transfert des agents de droit public des chambres de commerce et d’industrie en cas de reprise de tout ou partie de l’activité de la chambre qui les emploie par une personne de droit privé ou de droit public, avec l’ensemble des conséquences qu’un tel transfert comporte de façon inhérente, M. C ne peut utilement se prévaloir d’un droit au maintien de sa qualité d’agent public et des garanties statutaires inhérentes à ce statut. Enfin, si M. C soutient que le contrat ne décrit pas suffisamment les fonctions susceptibles de lui être confiées, il est constant que l’article 1er du contrat décrit tant le poste en question que sa classification, les autres informations ayant vocation à figurer dans la fiche de poste et non dans le contrat lui-même. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de droit privé de M. C ne reprendrait pas les éléments essentiels de son engagement de droit public auprès de la CCIR Paris Île-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert de son poste au sein du GIE serait entaché d’irrégularité au motif que son contrat de travail du 1er octobre 2020 n’aurait pas repris les éléments essentiels de son engagement de droit public doit être écarté.
17. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11-2 du code de commerce, dès lors qu’elle a été prise sans recherche sérieuse et suffisante de reclassement. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 712-11-1 du code de commerce citées au point 3 que le législateur a entendu instituer une procédure spécifique de transfert des agents de droit public des chambres de commerce et d’industrie en cas de reprise de tout ou partie de l’activité de la chambre qui les emploie par une personne de droit privé ou de droit public. Par suite, alors que le poste de l’agent transféré n’est pas supprimé mais transféré dans la nouvelle entité, M. C ne peut utilement invoquer le principe général du droit imposant à un employeur de rechercher à reclasser un agent de droit de public dont le poste est supprimé. Il résulte en tout état de cause des termes mêmes du cinquième alinéa de l’article D. 712-11-2 qu’un éventuel reclassement de l’agent ayant confirmé son refus d’accepter le contrat est une faculté, et non une obligation pour l’organisme consulaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, bien que n’y étant pas tenue, la CCIR Paris Île-de-France a examiné les possibilités de reclassement de M. C, en lui exposant le fonctionnement du dispositif d’aide au reclassement visant à fournir une prestation individuelle de reclassement aux agents concernés par les licenciements, et en mettant à sa disposition l’intégralité des fiches de postes vacants appartenant au même niveau d’emploi national que le poste précédemment occupé, ou susceptibles de correspondre à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a prononcé le licenciement de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR Paris Île-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la CCIR Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103089/2-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Décret n°2019-867 du 21 août 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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