Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. E… et Mme C… A…, représentés par Me Cassel, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’installation d’un ralentisseur à proximité de leur maison d’habitation.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’une maison située 2 chemin des Murailles à Cardet (30350) et, en juin 2021, la commune a installé un ralentisseur en béton sur la route départementale 982, en face de leur bien immobilier ;
- cet équipement leur occasionne des nuisances sonores et vibratoires anormales, liées au passage des véhicules de jour comme de nuit ;
- le 5 mars 2024, une réunion contradictoire visant à constater ces nuisances a été organisée à leur initiative par le cabinet SARETEC, à laquelle la commune n’a pas souhaité participer, de sorte qu’aucune tentative de résolution amiable du différend les opposant n’a pu être effectuée ;
- ils ont par la suite sollicité le cabinet A2MS en vue de la réalisation d’une étude acoustique ;
- le 13 novembre 2024, le cabinet A2MS a conclu que : « Le ralentisseur a pour effet d’obliger les véhicules à décélérer et à accélérer sur plusieurs dizaines de mètres, augmentant ainsi le niveau sonore par rapport à un flux de véhicule à vitesse établie. Ces phases sont plus bruyantes qu’une vitesse régulière » ;
- une pétition a été signée par les résidents du chemin des Murailles à Cardet afin d’alerter la commune des nuisances, à laquelle celle-ci n’a pas répondu ;
- l’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’évaluer les nuisances sonores subies, au contradictoire de la commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le département du Gard, représenté par Me Callens, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par M. et Mme A…, sous les protestations et réserves d’usage quant à la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de sa garantie.
Il fait valoir qu’aucun grief ne lui a été notifié avant la présente procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Cardet, représentée par son maire en exercice, M. F…, conclut au rejet de la requête, à l’attraction à l’instance de la SARL Michel TP et demande de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
la propriété de M. et Mme A… est située sur la parcelle n°77 contigüe à la route départementale, mais le bâtiment d’habitation est en retrait d’une quinzaine de mètres du bord de la chaussée ; d’autant plus qu’une haie de lorraines de plus de 3 mètres de haut amortit les prétendues nuisances sonores ;
M. et Mme A… ont acquis leur propriété en toute connaissance de cause ;
la construction du ralentisseur par la SARL Michel TP, possible en raison de contraventions allouées par le département du Gard, répond à la nécessité de sécuriser le croisement très fréquenté entre la route départementale 982 allant de Nîmes à Anduze et le passage de cyclotouristes utilisant la voie verte ;
la signalisation est effective et conforme aux normes ;
M. et Mme A… ont réagi trois ans après l’installation du ralentisseur, ce qui constitue un temps de réaction particulièrement long ;
la pétition, par ailleurs non datée, lancée à l’initiative de M. et Mme A… ne présente pas un caractère probant dès lors que certains pétitionnaires habitent à bonne distance du ralentisseur, caractérisant ainsi un témoignage mensonger ;
la demande d’expertise ne présente pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. et Mme A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
4. En l’espèce, la SARL Michel TP, dont la commune de Cardet demande la participation aux débats, a été mise dans la cause. Ces conclusions sont donc devenues sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… D… exerçant au 4 rue Castilhon à Montpellier (34000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se rendre sur les lieux, 2 chemin des Murailles à Cardet (30350) ; faire toutes constatations utiles ; se faire communiquer toutes informations et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties ; entendre tout sachant sur les lieux ; décrire les lieux et leur environnement ;
2°) Dresser un état précis du ralentisseur litigieux et des incidences de ce dernier sur l’habitation des requérants ; réunir tous éléments de fait permettant d’apprécier si les dimensions, la localisation, la signalisation du dispositif correspondent aux prescriptions énoncées dans le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ainsi que l’état d’usure de ce dispositif ;
3°) Réaliser des relevés acoustiques à divers moments, et sur une période suffisante, pour pouvoir déterminer si les nuisances sonores relatives à l’existence du ralentisseur en cause sont avérées et, dans ce cas, indiquer si ces nuisances sonores présentent un caractère grave et répété et si ces émissions sonores, par rapport aux diverses réglementations en vigueur, dépassent les seuils d’émergence définis ; décrire les nuisances olfactives et leur intensité ;
4°) Rechercher les causes, origines et étendue des nuisances sonores ; en cas de causes multiples, déterminer la part de chacune d’elles ; indiquer les dispositifs d’isolation phonique, éventuellement présents dans les bâtiments en cause ;
5°) Déterminer les moyens pour remédier aux nuisances, et le cas échéant, les travaux nécessaires pour y remédier et en préciser le coût ;
6°) De manière générale, donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en relation, avec le fonctionnement du ralentisseur ;
7°) Fournir tous éléments permettant l’évaluation du coût des travaux nécessaires à faire cesser les désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence M. et Mme A…, du département du Gard, de la commune de Cardet et de la SARL Michel TP.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 août 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties doit être rejeté.
Article 8: La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et Mme C… A…, au département du Gard, à la commune de Cardet, à la SARL Michel TP et à M. B… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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