Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré les 21 et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation a évolué depuis l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 janvier 2024 puisqu’il s’est marié avec une ressortissante française le 13 mai 2025 avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis janvier 2025 et qu’il peut bénéficier à ce titre de l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, cette circonstance faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement précitée ;
- elle est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, à ce que l’injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation du requérant et que les frais liés au litige mis à sa charge soient réduits à la somme de 300 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 18 mai 1992, est entré régulièrement en France en 2019 sous couvert d’un visa Schengen d’une durée de quinze jours. S’étant par la suite maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a fait l’objet le 12 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d’une assignation à résidence prises par le préfet du Haut-Rhin. Le 5 mars 2025, le requérant a été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Saône dans ce département, renouvelé le 18 avril 2025 et le 26 avril 2025, il a été placé en rétention administrative mais a refusé d’embarquer pour un vol à destination de Tunis. Le requérant a de nouveau été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Saône le 2 mai 2025 et placé en rétention administrative le 8 mai 2025 mais a réitéré son refus d’embarquer pour un vol à destination de Tunis. Par un arrêté du 27 août 2025, renouvelé le 13 octobre suivant, le préfet de la Haute-Saône a une nouvelle fois assigné M. B… à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 12 janvier 2024. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025.
En premier lieu, par un arrêté n° 70-2025-09-01-00003 du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. C…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Selon l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Par voie d’exception, M. B… soutient que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 12 janvier 2024 elle-même illégale, dès lors qu’il peut prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement précitée. Il est constant que le requérant, entré régulièrement en France en 2019, s’est marié, le 13 mai 2025, avec une ressortissante française, postérieurement à la mesure d’éloignement précitée dont il fait l’objet. Dans ces conditions, dès lors que la vie commune et effective avec son épouse depuis le 1er janvier 2025 n’est pas remise en cause par le préfet, M. B… est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, avant le prononcé de la décision attaquée, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 12 janvier 2024 alors même qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’assignation à résidence édictées respectivement les 12 janvier 2024, 5 mars 2025 et 2 mai 2025 et qu’il a refusé à deux reprises, les 26 avril et 9 mai 2025, d’embarquer pour un vol à destination de Tunis. Dans ces conditions, au vu des dispositions citées au point 5, M. B… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française et n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en son encontre le 12 janvier 2024. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de pointer à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains chaque jour à 10 heures y compris les jours fériés et chômés et d’être présent à son domicile chaque jour entre 14 heures et 16 heures, et l’interdiction de sortir du département de la Haute-Saône, pendant la durée de la mesure d’assignation, ne sont pas justifiées et extrêmement contraignantes, il ne justifie d’aucune circonstance particulière, tant à titre personnel que professionnel, qui permettrait d’établir que les mesures de contrôle de l’assignation à résidence seraient disproportionnées. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, les attestations de l’épouse et de proches de M. B… ainsi qu’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée et alors même que l’intéressé n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire national, ne constituent pas des éléments tendant à démontrer que les effets de cette décision porteraient une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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