Désistement 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2025, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) TBR transports et fret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) TBR transports et fret demande au tribunal le remboursement des deux créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de 127 257 euros et de 111 588 euros dont elle dispose au titre des années 2017 et 2018.
Elle soutient qu’elle conteste l’interprétation de l’administration fiscale selon laquelle le CICE de l’année 2018 n’a pu être constaté que lors de l’exercice clos le 30 juin 2019 ; ce CICE est utilisable pour le paiement du solde des 3 exercices suivants à savoir des exercices clos le 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 31 décembre 2022 ; l’échéance de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 étant le 15 mai 2023, la date limite de la fraction non utilisée du CICE doit être fixée au 31décembre 2024 (31 décembre de la deuxième année suivant celle qui motive l’évènement).
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 111 588 euros accordé au titre du CICE de l’année 2018 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la créance relative à l’année 2017 dont la société requérante demande le remboursement était imputable sur les trois exercices suivants, à savoir les exercices clos le 30 juin 2019, le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 ; elle est devenue remboursable après la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021, intervenue au plus tard le 15 octobre 2021 ; le délai de réclamation de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2023, pour une demande de remboursement déposée le 15 janvier 2024 au titre de la créance de CICE de l’année 2017.
Par un courrier adressé le 13 janvier 2025, la SAS TBR transports et fret a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. La société par actions simplifiée TBR transports et fret a été invitée, par courrier du 13 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin de remboursement des deux créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de 127 257 euros et de 111 588 euros dont elle soutient disposer au titre des années 2017 et 2018, et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa demande. L’accusé réception de ce pli postal indique que celui-ci a été distribué à la société requérante le 17 janvier 2025. Celle-ci n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS TBR transports et fret.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TBR transports et fret et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 19 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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