Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2304600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Roquel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de trois saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 15 décembre 2022 en vue du recouvrer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 201 755 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire ni d’avis d’imposition, ni des titres exécutoires ayant précédé les saisies administratives à tiers détenteur ;
— l’administration ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible dès lors que la prescription était acquise pour l’ensemble des créances en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 3 mai 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative est incompétente s’agissant de la régularité des actes de poursuite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial « . Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : » La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
3. Il résulte de l’instruction que préalablement aux saisies administratives à tiers détenteur du 15 décembre 2022 que M. B conteste, le comptable a adressé à ce dernier et à son épouse, le 21 mars 2022, deux mises en demeure valant commandement de payer pour un montant total de 201 755 euros, soit l’intégralité des sommes dues par le foyer fiscal. Il résulte des pièces produites par l’administration que ces mises en demeure ont été envoyées à l’adresse exacte de M. et Mme B, le 21 mars 2022, sous pli recommandé avec accusé de réception, et que ce pli a été présenté aux intéressés le 1er avril 2022 et distribué contre signature, l’accusé de réception ayant été retourné ainsi signé à l’administration le 6 avril 2022. Le requérant ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause ceux ainsi exposés par l’administration qui permettent de regarder ce pli comme ayant été régulièrement notifié à M. et Mme B à la date de cette distribution. Ces deux mises en demeure valant commandement de payer, comportaient la mention des délais et voies de recours. Or, il ne résulte pas de l’instruction que, conformément aux dispositions du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le requérant aurait formulé une réclamation préalable en invoquant les moyens relatifs à l’exigibilité de la somme réclamée et tirés de la prescription de l’action en recouvrement et de ce que la créance n’était pas exigible au motif qu’il n’aurait pas été destinataire ni des avis d’imposition ni des titres exécutoires, dans le délai de deux mois suivant la notification de ces mises en demeure, premier acte de poursuite lui permettant de s’en prévaloir, le recours préalable du 9 février 2023 dirigé contre les saisies administratives à tiers détenteur du 15 décembre 2022 ayant été introduit après l’expiration de ce délai de deux mois. Dès lors, ces moyens tirés de la prescription de l’action en recouvrement et de ce que la créance n’était pas exigible au motif qu’il n’aurait pas été destinataire ni d’avis d’imposition, ni de titres exécutoires, sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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