Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire des services pénitentiaires du Grand Est, lui a refusé le permis de visite qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre, à titre principal à l’administration de lui accorder une autorisation provisoire de visite dans l’attente du jugement au fond de sa demande d’annulation de la décision lui refusant cette autorisation, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et d’y faire droit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle entretient avec M. Di une relation sentimentale ; que la conduite de ce dernier est irréprochable ; que la décision en cause porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que le motif retenu ne peut fonder la décision en cause ; que cette décision prive son compagnon de toute relation effective, ce qui compromet son équilibre psychologique ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 avril 2025.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme A a demandé que lui soit délivrer un permis de visite afin qu’elle puisse venir visiter M. BDi, détenu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par une décision du 14 avril 2025, cette demande a été rejetée. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de la circonstance qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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