Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2403766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière, avocat de M. B…, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, l’avis médical émis par le collège de l’OFII doit permettre l’identification de ses auteurs ; enfin, l’avis doit être émis par des médecins agréés selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission des titres de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 mars 1983, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 octobre 2013 muni d’un visa de type C valable du 10 octobre 2013 au 8 novembre 2013 délivré par les autorités espagnoles. Le 19 mars 2015, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juillet 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 25 mai 2021, il a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, applicable aux ressortissants algériens : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. » et aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 25 mai 2021, M. B… se prévalait d’une part, de son état de santé, et, d’autre part, de son insertion sociale et professionnelle. Ainsi, au regard de cette demande qui était suffisamment précise, il appartenait au préfet, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, de délivrer à M. B… un dossier comprenant notamment un certificat médical vierge, afin que l’intéressé consulte un médecin en vue de renseigner ce certificat et le transmette au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions le préfet ne pouvait, comme il l’a fait, refuser le titre de séjour sollicité par M. B… sans avoir sollicité l’avis préalable du collège de médecins de l’OFII, au seul motif que les pièces médicales produites par ce dernier n’auraient pas comporté d’éléments médicaux nouveaux. Par suite M. B… est fondé à soutenir qu’en l’absence d’une telle saisine de l’OFII, qui constitue une garantie pour lui, l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et alors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023, que M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rivière, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de séjour présentée par M. B… dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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