Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2025, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401076 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 12 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, qui a été introduite dans un délai raisonnable, est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France, des liens privés et familiaux qu’il a tissés sur le territoire français et de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit, par décision du 15 décembre 2023, à la demande de titre de séjour du requérant dont la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vauclusea décidé, le 15 décembre 2023, de faire droit à la demande de M. B et l’a convoqué en préfecture le 19 janvier 2024, pour un rendez-vous auquel il ne s’est pas présenté, puis le 7 mars 2025, afin de finaliser la fabrication de son titre de séjour biométrique. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite en litige. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif postérieurement à l’introduction de son recours, les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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