Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet s’est fondé sur l’absence de présentation d’un visa long séjour, lequel n’est pas requis pour une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa bonne insertion professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 3 mai 1987, est entré en France le 7 octobre 2021 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 23 décembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France depuis 2021, de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d’admission au séjour doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Si M. A… fait valoir qu’il n’a présenté sa demande qu’au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Hérault examine également sa situation sous l’angle du travail. Il est constant que le requérant ne justifie pas d’un visa long séjour et qu’ainsi, il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet, qui a par ailleurs procédé à l’examen de la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, a ainsi pu, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur de droit, refuser de statuer sur la demande d’autorisation de travail pour écarter une éventuelle admission en qualité de salarié.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre salarié, fait état de sa bonne insertion professionnelle en France où il travaille depuis le mois de juillet 2022, tantôt dans le secteur de la restauration tantôt en qualité de technicien fibre optique, ainsi que de ses qualités et compétences telles qu’elles ont été relatées par ses employeurs. Toutefois, ni la qualification et l’expérience du requérant ni les caractéristiques de son emploi en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant ne permettent de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
9. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis de nombreuses années et qu’il y est bien intégré professionnellement. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer sur le territoire français d’attaches familiales et sociales intenses et stables, alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où vit le reste de sa famille. Il n’établit donc pas, par sa seule activité professionnelle, qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En l’absence de tout élément avancé par le requérant propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 et 10 du présent jugement, et à défaut de justifier d’aucune circonstance humanitaire qui permettrait de ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la vie privée et familiale de M. A… ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. Par ailleurs, et alors même que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représenterait pas une menace pour la sécurité publique, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction litigieuse, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à trois mois, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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