Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2407478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B D, représenté par Me Prele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme A C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à certaines conditions à un étranger déjà présent en France de bénéficier d’une mesure de regroupement familial ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant du Kosovo âgé de 45 ans est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2025. Le 21 avril 2010, il a épousé au Kosovo Mme A C, une compatriote. Deux enfants sont nées de cette union en 2010 et 2014. Le 27 juillet 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Selon l’article R. 434-6 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D séjourne en France mais n’est pas en situation régulière. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 434-6 du même code.
5. D’autre part et en revanche, s’il ressort des pièces du dossier que M. D vit éloigné de son épouse et de ses filles depuis plusieurs années, M. D a déjà présenté une demande de regroupement familial qui lui a été refusée 2018. Il est inséré professionnellement et dispose désormais des ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. En outre, ses filles, âgées de 10 et 14 ans, ont débuté une scolarité en France en septembre 2024 et ne sauraient être séparées de leur mère, même pour une période courte correspondant à une nouvelle instruction de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en excluant l’épouse de M. D du bénéfice d’un regroupement familial. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’accorder à M. D le regroupement familial qu’il sollicite au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’accorder le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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