Désistement 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juin 2023, n° 2201139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 12 avril et le 17 octobre 2022, la société Leroy Merlin France, représentée par Me James du Pasquier de la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) le dégrèvement des impositions de cotisation foncière des entreprises 2020, taxes spéciales 2020, à la taxe Gemapi 2020, taxe pour frais de CCI 2020 et les frais de de gestion afférents aux impositions litigieuses,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 26 mai 2023, la société Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses prétentions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 26 mai 2023, la société Leroy Merlin France déclare se désister purement et simplement de sa requête en décharge des impositions litigieuses. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Leroy Merlin France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en décharge n°2201139 de la société Leroy Merlin France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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