Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 du ministre des armées portant la sanction de déplacement d’office vers Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision doit prendre effet le 1er octobre 2025, alors qu’il doit être opéré en Nouvelle Calédonie le 10 octobre, qu’il ne peut voyager 2 mois avant, que son épouse demeure dans ce territoire, qu’il va être financièrement impacté
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* il n’a pas été destinataire de l’avis du conseil de discipline ;
* les faits qui lui sont reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle ;
* la sanction est disproportionnée ;
* la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B n’étant ni présent, ni représenté,
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de M. A pour le ministre de la défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées.
Fait à Marseille le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2510723
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