Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2506604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il appartient à la préfète de l’Isère de justifier, au regard de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la saisine de la commission du titre de séjour, de la composition régulière de cette commission et de l’indépendance et de l’impartialité de ses membres ; l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission du titre de séjour n’ont pas été convoqués dans les délais impartis par les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Miran, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 30 juin 2004, déclare être entré en France le 27 août 2019 à l’âge de quinze ans. Par un jugement en assistance éducative du 5 septembre 2019, le juge des enfants près le D… judiciaire de C… a confié le requérant aux services départementaux de la protection de l’enfance. Le 10 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas être dénué d’attache familiale au Mali. Toutefois, il ressort du rapport social du 2 mai 2022 de l’association pour l’accompagnement et la dignité de l’accueil pour tous les étrangers (ADATE) qu’il vivait au Mali avec sa grande-sœur et sa grand-mère maternelle. Sa grand-mère ayant toutefois décidé de lui faire rejoindre sa sœur partie vivre en Mauritanie avec son conjoint, sa sœur, à son tour, a organisé le voyage du requérant vers la France. Arrivé en France, M. B… n’a toutefois pas pu joindre sa sœur, qui lui avait donné un numéro de téléphone erroné. Il ressort ainsi des pièces du dossier, en particulier du rapport social de l’ADATE, qui n’est pas remis en cause par les autres pièces du dossier, que M. B… n’a plus aucun contact avec sa famille restée dans son pays d’origine. Il n’est par ailleurs pas contesté par la préfète de l’Isère que M. B… remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Isère s’est également fondée sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français présente une menace pour l’ordre public. Toutefois, le 28 février 2022, le D… pour enfants de C… a condamné M. B… à une mise à l’épreuve éducative de six mois pour des faits de violence commis le 1er janvier 2022 avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité totale de travail de cinq jours. Le juge des enfants du D… pour enfants de C…, ayant constaté que M. B… a « parfaitement répondu à la mesure judiciaire tout le temps de la période de mise à l’épreuve éducative », a déclaré une réussite éducative par jugement du 26 septembre 2022. Présent en France depuis le mois d’août 2019, cette infraction commise alors qu’il était mineur est restée isolée et est ancienne de plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. En effet, si dans son mémoire en défense, la préfète de l’Isère soutient que deux autres infractions de 2019 ont été reprochées à M. B…, le fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant ne fait apparaitre que la mention relative aux faits de violences commises en janvier 2022. Par ailleurs, M. B… s’est inséré en France en suivant, dès l’année scolaire 2019-2020, le cours UPE2A, puis les cours d’un CAP « menuiserie » en 2020-2021 et 2021-2022. Il justifie, après avoir obtenu son diplôme en juin 2022, avoir travaillé en intérim. Dès lors, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour prévu par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a en outre lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de supprimer son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 12 mai 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et supprimer son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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