Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 nov. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 151,78 euros.
Par un courrier en date du 2 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A… à compléter sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 11 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Marne lui accordant une remise gracieuse partielle de la dette résultant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge en tant qu’elle ne serait pas justifiée. La requête manquant de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, une demande de régularisation a été adressée à Mme A… par courrier du 2 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 7 juillet 2025, l’invitant à motiver sa requête en remplissant le formulaire concernant les requêtes relatives à la prime d’activité. Cette demande envoyée par lettre recommandée avec accusé réception a été présentée à son domicile le 7 juillet 2025 et l’avis a été retourné signé. Or, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni après son expiration. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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