Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 12 nov. 2025, n° 2400631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que le lieu de l’infraction n’est pas précisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, rapporteure,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté attaqué du 5 août 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 4 août 2024 sur la commune d’Ermenonville la Grande (28) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant effectué un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée dès lors qu’il avait été constaté qu’il roulait à la vitesse retenue de 187 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, directeur de la citoyenneté à la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté n° 6262024 du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. A… B…, directeur de la citoyenneté, à l’effet de signer notamment les décisions de suspension du permis de conduire pour les arrondissements de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. C… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 4 août 2024 sur la commune d’Ermenonville la Grande (28) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant effectué un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée dès lors qu’il avait été constaté qu’il roulait à la vitesse retenue de 187 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 5 août 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de rétention du permis de conduire établi le 4 août 2024 mentionne que l’infraction a été commise sur l’autoroute A11, au point de repère 074.000, sur le territoire de la commune d’Ermenonville-la-Grande (Eure-et-Loir). Ces mentions permettent d’identifier de façon certaine le lieu de l’infraction, laquelle constitue le fondement de la décision de suspension contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’imprécision du lieu de l’infraction doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été intercepté le 4 août 2024 sur la commune d’Ermenonville-la-Grande alors qu’il circulait à la vitesse retenue de 187 km/h sur une section d’autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h, soit un dépassement de 57 km/h de la vitesse autorisée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et aux risques qu’elle fait courir à la sécurité des usagers de la route, le préfet d’Eure-et-Loir, en prononçant à l’encontre de M. C… une suspension de la durée de cinq mois, qui demeure inférieure au maximum légalement prévu, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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