Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Schwartz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dès notification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la requête qu’il a présentée, enregistrée sous le n° 2514583, à l’encontre de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de l’arrêt de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance il risque de perdre son emploi et son hébergement ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement dès lors qu’il risque de se retrouver sans hébergement, à son droit à la santé dès lors qu’il est atteint d’une hépatite B qui nécessite un traitement médicamenteux, ainsi qu’à son droit au travail alors qu’il a obtenu un premier CAP et qu’il en a commencé un second depuis septembre 2025 dans un secteur d’emplois en tension en région Ile-de-France ;
— il ne pouvait légalement être décidé de la fin de sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance et de son contrat jeune majeur dès lors qu’il a formé un recours pour excès de pouvoir assorti d’une demande de suspension de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, et qu’ainsi cette mesure est « suspendue de droit » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 22 juillet 2006 à Dielani (Sénégal) est entré en France selon ses affirmations en octobre 2022 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été placé comme mineur isolé auprès de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise en décembre 2022. A sa majorité en juillet 2024, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur dans le cadre des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2025 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courrier du 15 septembre 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin à compter du 18 septembre suivant à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre du dispositif jeune majeur. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départementale du Val-d’Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet le 18 juillet 2025 d’un arrêté rejetant la demande de titre de séjour qu’il avait présentée pour régulariser sa situation et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si M. B a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté préfectoral, assorti d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, le recours ainsi intenté n’entraine pas la suspension de l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet mais fait seulement obstacle, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’intervienne, avant que le tribunal ait statué, son éloignement effectif. Au reste, il résulte de l’instruction que la requête en référé suspension introduite par M. B a été rejetée par une ordonnance n° 2514614 du 12 août 2025. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est toujours en vigueur, M. B ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 4, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeure de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. A supposer que M. B nécessite le bénéfice du pénultième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en faisant valoir qu’il est isolé et que sa mère est décédée au Sénégal en 2022, il résulte de l’instruction que son père et son frère habitent dans ce pays et qu’il ne peut ainsi en tout état de cause être considéré comme isolé. Si l’intéressé fait également valoir qu’il est atteint d’une hépatite B nécessitant un traitement médicamenteux contraignant, la décision mettant fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur n’a pas pour effet d’interrompre son traitement dès lors notamment que M. B bénéficie de l’aide médicale d’Etat en vertu du 3° de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le support du service de l’aide sociale à l’enfance serait indispensable pour que son suivi médical s’effectue de manière effective. Par suite, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a, le 15 septembre 2025, mis fin à compter du 18 septembre suivant à la prise en charge de l’intéressé dans le cadre du dispositif jeune majeur ne révèle pas une carence caractérisée dans l’accomplissement par cette autorité des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance et, en conséquence, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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