Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, n° 2516612
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à des droits fondamentaux

    La cour a estimé que la décision de mettre fin à la prise en charge ne révélait pas une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions de l'autorité, et ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et de condamner l'État à lui verser 2 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la cessation de cette prise en charge et l'urgence de la situation de M. B, qui risque de perdre son emploi et son hébergement. La juridiction conclut que la décision de mettre fin à la prise en charge ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et rejette donc la requête de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516612
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2516612
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, n° 2516612