Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mars 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600403, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant que le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée, alors qu’il n’est pas démontré que le requérant serait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 4 août 2004, déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2024. Il a formé une demande d’asile le 6 décembre 2024 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 mars 2025, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur le territoire du département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre ou pendant le temps de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Vosges s’est fondé sur la circonstance que l’OFPRA avait rejeté la demande d’asile qu’il avait présenté par une décision du 5 mars 2025 et sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° du même article.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions ont transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
M. A… se borne à soutenir que le préfet des Vosges, qui s’est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, de prolonger le délai de départ volontaire, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour en Albanie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetée par l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, n’établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent sur le territoire français que depuis une année à la date de la décision litigieuse et n’établit, ni n’allègue avoir noué en France des liens tels que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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