Rejet 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2202418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le préfet du Var doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a délivré à M. B A un permis de construire en vue de bâtir une maison d’habitation avec piscine et garage sur un terrain cadastré H779 situé au lieu-dit de l’Auvière à Flassans-sur-Issole, ensemble la décision du 4 juillet 2022 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 2 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone soumise au risque d’incendie de forêt et que l’avis du 13 janvier 2022 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) relève que les poteaux d’incendie situés à proximité, de statut privé et pour lesquels le pétitionnaire ne justifie d’aucune autorisation, ne sont pas conformes au règlement départemental de défense contre l’incendie compte tenu de leur distance et leur débit.
Par des courriers des 18 et 22 septembre 2023, la commune et M. A ont été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours, en application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rullier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a délivré un permis de construire à M. A en vue de construire une maison d’habitation individuelle avec garage et piscine, créant une surface de plancher de 249m2, sur une parcelle cadastrée H 779, au lieu-dit de l’Auvière à Flassans-sur-Issole. Par un recours gracieux du
2 mai 2022, le préfet du Var a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de l’autorisation d’urbanisme. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 4 juillet 2022. Par la requête susvisée, le préfet du Var entend contester ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, la commune de Flassans-sur-Issole et M. A n’ont produit aucun mémoire en défense. Ainsi, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. D’une part, il ressort du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017, que la qualification de point d’eau incendie privé ou public « modifie la charge de la dépense et les responsabilités afférentes et non l’usage », de sorte que le statut de l’équipement est sans incidence sur son opérationnalité à défendre efficacement contre l’incendie le terrain d’assiette du projet. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le préfet du Var, le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a expressément assorti l’autorisation d’urbanisme délivrée d’une prescription spéciale tenant à la défense extérieure contre l’incendie, précisant que le projet nécessite des besoins en eaux de 60m3/H via un moyen d’extinction situé à une distance maximale de 200m, conformément aux préconisations du SDIS dans son avis visé par le maire. Cette prescription étant suffisamment précise, limitée et ne remettant pas en cause le projet, le maire de la commune de Flassans-sur-Issole n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. A le permis de construire attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire susvisé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Flassans-sur-Issole et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
JF. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202418
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Liberté
- Prime ·
- Activité ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Livre ·
- Régie ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Abroger ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bien immobilier
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.