Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 mars 2025, n° 2407650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 21 janvier 2025, Mme B D épouse E, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 mai 2024 ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— Par une décision du 21 mai 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence ;
— la préfète du Rhône n’a pas assuré son hébergement à la date d’introduction de la requête ;
— sa situation est particulièrement urgente, la famille « dormant à la rue » et Mme D voyant son état de santé se détériorer plus rapidement que prévu à cause de sa situation ;
— cette situation met la famille dans l’impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme,
— l’absence de proposition d’hébergement porte atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs et scolarisés de la famille F.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 26 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une proposition d’hébergement a été adressée à Mme D le 26 septembre 2024, que la requérante a refusée, l’hébergement étant collectif, et en raison de l’éloignement de l’hôpital dans lequel son suivi est assuré ;
— Mme D doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 21 mai 2024, la requérante ayant refusé la proposition du 26 septembre 2024 sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
Par un avis de renvoi d’audience du 5 décembre 2024, le tribunal a fait droit à la demande de Mme D tendant au renvoi de l’audience.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 29 janvier 2025 pour Mme D, concluant au maintien de toutes ses écritures.
Elle soutient que :
— la proposition d’hébergement en date du 26 septembre 2024 a été refusée non comme étant une place en hébergement plutôt qu’un logement ou de l’éloignement du centre hospitalier dans lequel Mme D est suivie, mais en raison de l’inadaptation du centre d’hébergement d’urgence au handicap de la requérante, qui se déplace en fauteuil ;
— Mme D n’a pas été informée des conséquences d’un refus d’une proposition d’hébergement adaptée à ses besoins et ses capacités sur le caractère prioritaire et urgent de son droit au logement.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pimmel pour Mme D ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans un centre d’hébergement d’urgence, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 21 mai 2024, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ». Aux termes de l’article R. 441-18 dudit code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert une place dans une structure d’hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de lui attribuer un hébergement, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 21 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône prioritaire en vue d’une place dans un centre d’hébergement d’urgence au motif qu’elle est dépourvue de logement et sans solution d’hébergement. Mme D, habitant actuellement avec sa famille dans une voiture, a reçu une proposition d’hébergement le 26 septembre 2024 pour une place dans le centre d’hébergement collectif « Les Grandes Voisines », situé à Francheville, que la requérante a refusé en raison de l’inadaptation du foyer à son handicap, la requérante souffrant d’une sclérose en plaque se traduisant par des difficultés pour marcher et un handicap mobile au quotidien.
6. En premier lieu, si Mme D soutient que l’hébergement proposé par la préfète du Rhône n’était pas adapté à son handicap, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des échanges avec les responsables du centre d’hébergement concerné, en pièce 4 du mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône, que ce centre d’hébergement est un ancien hôpital gériatrique dont les chambres, ainsi que les couloirs, sont adaptés aux fauteuils roulant, et sont accessibles par des ascenseurs. Or, si Mme D soutient que la dégradation de son état de santé en raison de l’évolution de sa sclérose en plaque requiert un accès en ascenseur ainsi que l’adaptation du dispositif d’accueil, comme par exemple, la présence de douches plutôt que de baignoires, elle n’établit pas que le centre d’hébergement faisant l’objet de la proposition du 26 septembre 2024 serait incompatible avec ses besoins médicaux. Dès lors, ce motif de refus ne constitue pas, en l’espèce, un motif impérieux susceptible de justifier son refus.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des échanges entre le gestionnaire du centre d’hébergement et les services de la préfecture tirant le bilan d’un rendez-vous pris avec la famille de D, que la requérante a été informée que la proposition d’hébergement a été faite en exécution de la décision de la commission de médiation du Rhône du 21 mai 2024, et qu’un refus d’une proposition adaptée à sa situation entraînerait la perte du bénéfice de ladite décision, portante également cette mention. Par suite, le moyen invoqué par la requérante doit être écarté.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la vie familiale normale de Mme D ainsi que de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants ne peuvent être utilement invoqués pour démontrer l’urgence de leur situation dès lors qu’une proposition d’hébergement a été adressé à Mme D, et que celle-ci l’a refusée sans motif impérieux.
9. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme D, qui n’établit pas que l’hébergement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation, dès lors qu’elle a été informée qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice, il lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable en vue d’être reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence.
10. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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