Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2308753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2308753 enregistrée le 22 août 2023, M. C… D…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupuy au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 juillet 2023, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête n° 2308754 enregistrée le 22 août 2023, M. B… D…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupuy au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 juillet 2023, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête n° 2308755 enregistrée le 22 août 2023, Mme A… D…, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupuy au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 juillet 2023, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Arapian, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1.. Par trois demandes du 6 décembre 2021, Mme A… D…, M. B… D… et leur fils majeur M. C… D…, ressortissants arméniens, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces demandes ayant toutefois été implicitement rejetées par le préfet du Val-de-Marne. Par les trois requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation de ces trois décisions implicites.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2308753, 2308754 et 2308755 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses pièces médicales et avis d’imposition, que Mme A… D…, M. B… D… et M. C… D… résident habituellement en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites du 7 avril 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen des demandes de M. C… D…, M. B… D… et Mme A… D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. C… D…, M. B… D… et Mme A… D…, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Par un courrier du 26 novembre 2025, les requérant ont renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour B… D… est annulée.
Article 2 : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour A… D… est annulée.
Article 3 : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de C… D… est annulée.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexaminera les demandes de M. B… D…, Mme A… D… et M. C… D… dans un délai de trois mois et leur délivrera, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… D…, Mme A… D… et M. C… D… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, M. B… D… et Mme A… D…, et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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