Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont insuffisamment motivées ;
— la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de « l’alinéa 1 » de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 5 mai 1998 à Conakry (République de Guinée), est entré en octobre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile déposée le 1er octobre 2019 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 3 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a été interpellé le 18 juin 2025 et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 19 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2503207, 2503209 du 1er juillet 2025 le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les deux arrêtés précités du 19 juin 2025. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné à résidence l’intéressé, arrêté dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En ce qui concerne les décisions décidant de l’assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour et cite des éléments de la situation personnelle de ce dernier. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant affirme, l’article R. 733-1 du même code est cité dans les visas des décisions contestées. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne spécifiquement la décision décidant de l’assignation à résidence :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est échu. La circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (mutatis mutandis CAA Bordeaux, 18 juin 2024, n° 23BX03142 ; CAA Paris, 7 décembre 2023, n° 22PA05412). Par suite, en assignant à résidence M. A, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne spécifiquement de la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A indique avoir fait valoir au préfet lors de sa retenue administrative que sa compagne était enceinte et accompagnée de leurs deux enfants, qu’ils vivent ensemble sur la commune de Chinon, qu’il passe ses journées à s’occuper de sa compagne malade et de leurs deux enfants en bas âge en sorte qu’il s’occupe quotidiennement de ses deux enfants et de sa compagne enceinte constituant un soutien très important pour eux et que, dès lors, les modalités de pointage administratif apparaissent donc disproportionnées eu égard à sa vie privée et familiale. Si les pièces apportées montrent effectivement que M. A s’occupe de son épouse et de ses deux enfants, il n’apporte aucun élément tendant à considérer que les obligations de pointage les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 10 heures à la gendarmerie nationale de Chinon seraient disproportionnées à cet égard alors qu’il ressort de la consultation de sites internet publics que de la rue Huet, où se trouve son domicile déclaré, est à six minutes à pied de la gendarmerie. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 12 août 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Livre ·
- Régie ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- L'etat
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrent ·
- Europe ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Société mère ·
- Administration ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Transfert
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Salubrité
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.