Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2200760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SUD Education 94 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, le syndicat SUD Education 94 demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé d’accorder des décharges d’activités syndicales à M. G… le vendredi et à Mme D… un vendredi sur deux intervenue à la suite de son recours administratif du 25 novembre 2021 présenté devant le département du Val-de-Marne et resté sans réponse.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’est pas signée et ne permet pas d’identifier son auteur ;
- le département du Val-de-Marne se fonde, pour refuser d’accorder les décharges d’activités syndicales que le syndicat requérant sollicitait, sur un protocole d’accord syndical qu’il n’a pas voulu signer car peu respectueux du droit syndical ; le protocole d’accord syndical sur le fondement duquel le refus d’octroyer des décharges d’activités syndicales a été opposé à ces deux représentants méconnaît l’article 2 du décret du 3 avril 1985 en ce qu’il est moins favorable que ses dispositions et est susceptible de priver de droits les organisations syndicales en exigeant que les secrétaires généraux, signataires des demandes de décharges d’activités syndicales, appartiennent à l’employeur ; le département du Val-de-Marne a commis un abus de droit caractérisé ;
- le département du Val-de-Marne a fait preuve de discrimination en accordant une décharge d’activités syndicales à la demande du syndicat SUD CD 94 et non sur la base de ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du syndicat SUD Education 94 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 25 novembre 2021 dont le syndicat demande l’annulation dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision susceptible de lui faire grief dès lors qu’elle est fondée sur le courriel du 4 novembre 2021 qui ne lui oppose pas un refus de décharge d’activités syndicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Lors des dernières élections professionnelles organisées en 2018, les syndicats SUD Education 94 et SUD CD 94 ont formé une liste commune dénommée SUD Solidaires. Un protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical a été signé le 2 juillet 2019 entre les syndicats élus et le département du Val-de-Marne. Par un courriel du 25 octobre 2021, le syndicat SUD Education 94 a transmis au département du Val-de-Marne des demandes de décharges d’activités syndicales pour Mme B… le mardi, pour Mme D… un vendredi sur deux et pour M. G… les jeudis et vendredis. Par un courriel du 4 novembre 2021, le département a indiqué, en réponse à la demande du syndicat SUD Education 94, que les demandes de décharges d’activités syndicales devaient être signées par le « responsable légal du syndicat ou de la section syndicale ou du délégataire » en application du protocole d’accord du 2 juillet 2019. Par un courriel du 25 novembre 2021, le syndicat SUD Education 94 a demandé au département du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de décharge initiale. Le département du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande. Le 6 décembre 2021, le syndicat SUD CD 94 a adressé un document de désignation des bénéficiaires des décharges d’activités syndicales. Des décharges d’activités syndicales ont été accordées par le département du Val-de-Marne le 13 décembre 2021 au profit de M. G… les jeudis et de Mme B… les mardis. En réponse à la décision du
13 décembre 2021 du département du Val-de-Marne, le syndicat SUD Education 94 a adressé un courriel au département du Val-de-Marne le 6 janvier 2022 par lequel il a réitéré sa demande de décharge syndicale pour M. G… le vendredi et pour Mme D… un vendredi sur deux. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le syndicat SUD Education 94 doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le département du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la totalité des décharges d’activités syndicales demandées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif du 25 novembre 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que le syndicat SUD Education 94 a adressé un courriel au département du Val-de-Marne le 25 octobre 2021 par lequel il lui demandait de faire droit à ses demandes de décharges d’activités syndicales pour Mme B… le mardi, pour Mme D… un vendredi sur deux et pour M. G… les jeudis et vendredis. Par un courriel du 4 novembre 2021, le département du Val-de-Marne a indiqué, en réponse à la demande du syndicat SUD Education 94, que les demandes de décharges syndicales devaient être signées par le « responsable légal du syndicat ou de la section syndicale ou du délégataire » en application du protocole d’accord du
2 juillet 2019. Par un courriel du 25 novembre 2021, le syndicat SUD Education 94 a demandé au département du Val-de-Marne de faire droit à la totalité de sa demande de décharges initiale en tant qu’elle portait également sur les demandes de décharges d’activités syndicales pour M. G… le vendredi et pour Mme D… un vendredi sur deux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé du département du Val-de-Marne sur la demande du syndicat requérant. Néanmoins, cette décision implicite dont le syndicat requérant demande l’annulation est fondée sur le courriel du 4 novembre 2021 par lequel le département ne lui oppose pas un refus de décharges d’activités syndicales mais lui demande seulement que ces demandes soient présentées dans les formes prévues par le protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical signé le 2 juillet 2019 et qu’elles soient présentées par les signataires du protocole syndical. Par conséquent, la décision implicite de rejet n’est pas susceptible de faire grief au syndicat requérant dès lors qu’elle est fondée sur le courriel du 4 novembre 2021 qui ne saurait être regardé comme un refus de décharges d’activités syndicales lui faisant grief. Dès lors, les conclusions du syndicat SUD Education 94 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet faisant suite à son recours administratif du 25 novembre 2021 présenté devant le département du Val-de-Marne doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du
6 janvier 2022 :
Alors que le syndicat SUD CD 94 avait adressé le 6 décembre 2021 un document sollicitant la désignation au titre des bénéficiaires des décharges d’activités syndicales de
Mme B… le mardi, pour Mme D… un vendredi sur deux et pour M. G… les jeudis et vendredis, le département du Val-de-Marne n’a que partiellement fait droit aux demandes de décharges d’activités syndicales qu’il sollicitait le 13 décembre 2021 en accordant de telles décharges au profit de M. G… les jeudis et de Mme B… les mardis. En réponse à cette décision d’acceptation partielle du 13 décembre 2021, le syndicat SUD Education 94 a adressé un courriel au département du Val-de-Marne le 6 janvier 2022 par lequel il a réitéré sa demande de décharge syndicale pour M. G… le vendredi et pour Mme D… un vendredi sur deux. En raison du silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, dont le syndicat requérant doit être regardé comme demandant également l’annulation au tribunal.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si le syndicat requérant soutient que le département du Val-de-Marne aurait dû motiver les refus de décharges d’activités syndicales, la décision de rejet née du silence gardé par le département du Val-de-Marne sur sa demande de décharges d’activités syndicales du
6 janvier 2022 n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat requérant ait demandé la communication des motifs de la décision par laquelle le département du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de décharges d’activités syndicales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses. / Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu’ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. ».
Si le syndicat SUD Education 94 fait valoir que le protocole d’accord du 2 juillet 2019 serait moins favorable que les accords conclus antérieurement qui devaient demeurer en vigueur en application des dispositions du second alinéa de l’article 2 de ce décret, les pièces qu’il produit ne sont de nature à démontrer ni l’existence de tels accords, ni, en tout état de cause, que ces accords, à les supposer même existants, seraient plus favorables et de même nature que les règles résultant du décret du 3 avril 1985 au sens de ces dispositions. Par suite, le syndicat SUD Education 94 n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que le protocole d’accord du 2 juillet 2019 méconnaîtrait les dispositions de l’article 2 du décret du 3 avril 1985.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 avril 1985 alors en vigueur : « Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. / L’autorité territoriale est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. ». L’article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dispose également que : « A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes (…). Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d’autorisations d’absence ; 2° Un contingent de décharges d’activité de service. ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « Le contingent de décharges d’activité de service mentionné au
2° de l’article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 20 de ce même décret : « Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. (…) ».
D’autre part, l’article 12 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics alors en vigueur dispose que : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. (…) ».
Enfin, l’article II du protocole d’accord litigieux relatif aux décharges d’activité prévoit que : « Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiant d’une décharge de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du comité technique. Elles en communiquent la liste nominative à l’Autorité territoriale précisant le nom, le prénom de l’agent, la direction et la direction de rattachement ainsi que la quotité de décharge de service. / La désignation par le responsable légal du syndicat ou de la section syndicale ou son délégataire des agents du conseil départemental bénéficiant d’une décharge totale ou partielle de service doit être communiquée annuellement à l’autorité territoriale avant le 1er janvier de l’année concernée avec copie à la direction des ressources humaines ».
Le syndicat requérant soutient que le protocole d’accord serait de nature à priver les organisations syndicales de leurs droits en exigeant que les personnes signataires appartiennent à l’employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes du courrier électronique du 4 novembre 2021 que le département du Val-de-Marne a seulement demandé à ce que les demandes de décharge d’activités syndicales présentées pour les agents du département concernés soient signées par les secrétaires généraux de l’organisation syndicale ou de la section syndicale ou de leurs délégataires. Il ressort des pièces du dossier que les syndicats SUD Education 94 et SUD CD 94 ont formé une liste commune lors des précédentes élections professionnelles de 2018 dénommée SUD Solidaires qui a signé le protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale du 2 juillet 2019 par ses représentants
M. F… C… et Mme E…. Par une lettre du 8 juillet 2020, Mme A…, représentante de la liste commune au comité technique départemental a démissionné, laissant sa place à Mme E…. Il n’est pas contesté que les demandes de décharges d’activités syndicales ayant donné lieu aux refus étaient signées par des personnes dont l’identité n’était pas identifiée. Par suite, ce faisant, le département du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions du protocole d’accord qui ne contrevenaient pas aux dispositions du décret du 3 avril 1987. Par conséquent, le département du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées des décrets n° 85-397 du 3 avril 1985 et n° 85-565 du 30 mai 1985. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le département du Val-de-Marne aurait commis un abus de droit ou aurait discriminé le syndicat SUD Education 94.
Il résulte de ce tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé d’accorder les décharges d’activités syndicales demandées pour Mme D… et M. G….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat SUD Education 94 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SUD Education 94 et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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